[ Lois & réglementations ] Normes, etc.

Pour les ingénieurs et les autres (Note : les ouvrages d'art sont désormais classés avec les axes concernés) ...

Messagepar rolex » Lun 05 Juin 2006 20:16

En Espagne, il ya pas mal de flèche sur certaines autoroutes et ve du pays .
Par exemple, sur cette carte

Regardez sur l'autoroute à  gauche. En plus, sur du 1:1000000 cela signifierait que la pente est supérieure à  10 % !!!!
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Messagepar Gilles » Mer 12 Juil 2006 09:34

Pour en revenir au sujet initial, voici un des panneaux sur l'A20, sens Toulouse-Paris

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Messagepar rolex » Mer 12 Juil 2006 09:37

A quel endroit cela se situe cette pente ??
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Messagepar Gilles » Mer 12 Juil 2006 09:59

Je me souviens plus, je n'y passe pas tous les jours :D

Après Limoges direction Paris, mais plus précisément :?:

Je pense que certains membres du forum te diront ça !
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Messagepar kleems » Mer 12 Juil 2006 10:12

SI c'est après Limoges, ça doit être aux alentours de Bessines-sur-Gartempe, c'est le seul endroit que je voie où il y a des pentes comme ça. Je confirmerai quand j'y serai repassé! :wink:
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Messagepar luchar » Mer 12 Juil 2006 10:19

Sur Autoroute, je crois qu'on a déjà  parlé de l'A75 qui détient peut être le record...
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Messagepar rolex » Mer 12 Juil 2006 10:21

Sur VE, cela doit etre 13 % pour la descente de Lons le Saunier.
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Messagepar Maastricht » Mer 12 Juil 2006 17:19

SI c'est après Limoges, ça doit être aux alentours de Bessines-sur-Gartempe, c'est le seul endroit que je voie où il y a des pentes comme ça. Je confirmerai quand j'y serai repassé! Clin d'oeil

A Argenton-s-Creuse il y a aussi je crois du 7%, mais ce n'est pas si vallonné en arrière-plan, cela doit donc bien être Bessines :)
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Inclinaison de la chaussée dans les virages

Messagepar Nono » Jeu 31 Aoû 2006 20:41

Une interrogation me trotte dans la tête depuis un certain temps.

J'ai remarqué que sur bon nombre d'autoroutes et VE (particulièrement les récentes), la chaussée a tendance à  être inclinée légèrement vers l'extérieur du virage ou est plate, ce qui est contraire aux lois de la physique (force centrifuge). Elle doit au contraire pencher vers l'intérieur. Cela peut être préjudiciable à  la sécurité par temps pluvieux.

Je n'ai pas de photo mais je peux vous citer un exemple : à  l'entrée de Lille, (ici), sur les 2x2 voies séparées avec un PL blanc, les chaussées en enrobé drainant penchent vers l'extérieur (vers l'est), ce qui est d'autant plus dangereux quand il pleut que les ponts sur lesquels on voit les PL sont en enrobé classique (dont glissant). Certes, c'est limité à  90, mais quand même. Déjà  que la bifurcation (soit Dunkerque, soit La Madeleine) est assez mal fichue pour ceux qui connaissent.

Quelqu'un a-t-il une explication ?

Est-ce justement fait exprès pour éviter des vitesses excessives ? Ou pour un meilleur écoulement de l'eau ?
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Messagepar Maastricht » Jeu 31 Aoû 2006 20:48

Ecoulement d'eau certainement voui. A Tours l'échangeur 21 est situé dans une légère cuvette en plein virage et la chaussée est également légèrement inclinée pour faciliter l'écoulement de l'eau.
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Messagepar Alex51 » Jeu 31 Aoû 2006 21:34

À Reims sur la rocade nord, c'est pareil : On a incliné un virage en zigzag, côté extérieur le plus bas. Du coup, limite à  70 km/h, radar auto, accidents en chaîne... ils ont même dû remplacer les glissières standard par des murets en béton tant l'endroit est dangereux à  cause de ces fichus virages.
Modifié en dernier par Alex51 le Ven 01 Sep 2006 09:51, modifié 1 fois.
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Messagepar JMB » Jeu 31 Aoû 2006 21:51

A vcté de chez moi à  Ballainvilliers sur la RD 186 (en Essonne), il existe aussi un virage en devers inversé très accidentogène. De nombreuses voitures ont fini dans le fossé, jusqu'à  ce que le drame arrive une journée de grande pluie ou un véhicule roulant à  40 Km/H d'après la police aie percuté un véhicule venant en face (pratiquement à  la même vitesse) Résultat 2 morts et un panneau de limitation à  50 sur le tronçon (ce n'est pas un gag).
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Messagepar luchar » Dim 03 Sep 2006 09:54

C'est ridicule ces dévers inversés.... L'écoulement des eaux peut aussi se faire avec une inclinaisons dans le "bon" sens physique... :roll:
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Messagepar Nono » Dim 03 Sep 2006 11:26

luchar a écrit:C'est ridicule ces dévers inversés.... L'écoulement des eaux peut aussi se faire avec une inclinaisons dans le "bon" sens physique... :roll:


Exactement ! D'où mon interrogation et ce topic...
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Messagepar Héphaïstos » Ven 10 Nov 2006 09:03

Selon les normes de conception des routes et autoroutes en France, le dévers théorique est de 2,5 % vers l'accotement droit. Hors dans les virages, le devers est effectivement inversé vers l'intérieur du virage pour des raisons de confort et de sécurité de l'usager. Mais, pour les grands rayons, il n'y a pas de changement de devers: la chaussée reste en forme de toit.
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Messagepar JMB » Ven 10 Nov 2006 19:30

Héphaïstos a écrit:Selon les normes de conception des routes et autoroutes en France, le dévers théorique est de 2,5 % vers l'accotement droit. Hors dans les virages, le devers est effectivement inversé vers l'intérieur du virage pour des raisons de confort et de sécurité de l'usager. Mais, pour les grands rayons, il n'y a pas de changement de devers: la chaussée reste en forme de toit.


Oui sur la RD186 mentionné dans mon post précédent, le virage en devers inversé est à  faible rayon d'ou la nouvelle limitation à  50 Km/h. Je ne comprends d'ailleurs pas que pour ce virage hors norme, il n'ai pas obligation de modifications.
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Messagepar jocderv » Lun 13 Nov 2006 11:37

Héphaïstos a écrit:Selon les normes de conception des routes et autoroutes en France, le dévers théorique est de 2,5 % vers l'accotement droit. Hors dans les virages, le devers est effectivement inversé vers l'intérieur du virage pour des raisons de confort et de sécurité de l'usager. Mais, pour les grands rayons, il n'y a pas de changement de devers: la chaussée reste en forme de toit.


C'est effectivement le cas en réalisation de chaussées neuves, et respectant les normes et instructions (ICTAAL etc) mais les cas que vous citez sont pour la plupart des zones de modifications d'existants et la ca se complique
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Messagepar flogo » Sam 29 Sep 2007 11:14

Et en parlant de Limoges il y'a l'arrivée sur la ville par l'ouest (RN141). Depuis sa mise en 2x2 voies la route coupe d'une ligne les virages de l'ancienne route en décrivant une très forte pente arrivant sur la "vallée de l'Aurence", mais je n'en connais pas la valeur (9% minimum!). Je maintenais allègrement le 110 en frein moteur (sur une essence)
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Messagepar tony44 » Dim 30 Sep 2007 13:47

flogo a écrit:Et en parlant de Limoges il y'a l'arrivée sur la ville par l'ouest (RN141). Depuis sa mise en 2x2 voies la route coupe d'une ligne les virages de l'ancienne route en décrivant une très forte pente arrivant sur la "vallée de l'Aurence", mais je n'en connais pas la valeur (9% minimum!). Je maintenais allègrement le 110 en frein moteur (sur une essence)


Dans ce coin il y a la VE RN145 à  partir de Guéret qui assez vallonnée j'ai souvenirs certaines pentes doivent approcher le 6 %, ça reste à  confirmer.
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Juridique : dommage de travaux publics

Messagepar Dj_Gogo_2000 » Mer 02 Juil 2008 08:31

Voici un bref énoncé des droits, responsabilités des tiers dans le cadre des ouvrages publics. à‡a peut intéresser certains d'entre vous.
Notas :
j'ai volontairement enlevé les exemples dépendant de ma collectivité (tout un paragraphe), je ne sais pas si j'ai le droit de les citer (devoir de réserve)

Dommages de travaux publics :
Conséquences en terme de responsabilités

I/ Responsabilité administrative

Le régime applicable en cas de dommages accidentels dépend de la nature des victimes.
En effet, le régime de responsabilité applicable est :
- Pour les usagers, le défaut d'entretien normal,
- Pour les tiers, la responsabilité sans faute.

A) La distinction usagers-tiers.

Définition de ces deux notions.
L'usager est celui dont le dommage trouve sa source dans l'utilisation même de l'ouvrage, si
un lien existe entre les avantages tirés de l'ouvrage public et le préjudice subi
(ex : l'automobiliste victime d'un nid de poule sur une route départementale).
Le tiers est celui qui n'utilise pas effectivement l'ouvrage public (ex : le riverain d'une RD
dont la barrière est endommagée par la chute d'un arbre appartenant au Département).

1/ Le régime de responsabilité applicable aux usagers.
Les victimes de dommages causés par des travaux ou ouvrages publics, si elles ont la qualité
d'usagers, peuvent mettre en jeu la responsabilité du maître de l'ouvrage sur le fondement du
défaut d'entretien normal.
La charge de la preuve incombe au responsable d'un tel défaut : la collectivité devra, en effet,
prouver l'absence de défaut d'entretien normal. Il s'agit d'un régime de responsabilité pour
faute présumée.
Conditions exigées pour que le défaut d'entretien normal soit retenu :
L'usager doit avoir fait de l'ouvrage un usage conforme à  sa destination : Conseil d'Etat,
Assemblée, 15 décembre 1972, Epoux Forzy, n°81148.
► La défectuosité doit avoir un caractère de gravité suffisant : qu'elle soit plus grave que
celles que les usagers doivent normalement s'attendre à  rencontrer en faisant usage de
l'ouvrage. CE, 27 novembre 2000, Ville de Besançon, n°207489.

► La défectuosité, même si objectivement elle avait un caractère de gravité suffisant pour
correspondre à  un défaut d'entretien normal :
■ Ne doit pas être très visible, ce qui justifiait l'absence de mesures de protection ou
de signalisation : CE, 23 juin 1967, Société Dieppedalle-Leprévost, n°66443,
■ Ne doit pas être connue à  l'avance par les usagers de l'ouvrage fréquentant
habituellement les lieux,
■ N'a fait l'objet d'aucune signalisation appropriée à  prévenir les usagers de la nature
du danger. CE, 2 mai 1969, Commune de l'Hôpital, n°73869.
► Il n'y a pas de défaut d'entretien normal, même si les conditions exigées pour qu'un tel
défaut puisse être retenu étaient remplies :
■ Si le risque n'était pas prévisible pour le responsable de l'ouvrage, aucun indice
n'ayant pu l'alerter et l'inciter à  prendre les mesures nécessaires à  couvrir ce risque CE,
22 octobre 1975, Bergeon, n°92865).
■ Si le responsable de l'ouvrage n'a pas pu disposer du temps nécessaire pour prendre
les mesures de sécurité nécessaires, à  savoir enlever un obstacle ou signaler sa
présence, mais à  condition qu'aucun indice n'ait pu alerter et l'inciter à  prendre plus
tôt les mesures appropriés (CAA Douai, 1er juillet 2003).
Afin de s'exonérer de sa responsabilité administrative pour défaut d'entretien normal, le
responsable de l'ouvrage devra démontrer que les demandeurs n'apportent pas la preuve d'un
lien de cause à  effet entre les travaux ou l'ouvrage et le dommage allégué :
Si ce lien existe, le responsable de l'ouvrage devra établir
- Soit l'absence de défaut d'entretien normal de la chaussée,
- Soit la faute de la victime, négligence ou imprudence (exemple : excès de vitesse),
- Soit la force majeure (exemple: crue exceptionnelle).
Concernant le premier point, il appartient à  la collectivité propriétaire de prouver qu'elle n'a
pas failli à  son devoir d'entretien normal.

2/ Le régime de responsabilité applicable aux tiers.
La responsabilité des dommages résultant de travaux ou d'ouvrages publics est engagée dès
lors que ces dommages ont un caractère anormal.
Il s'agit d'une responsabilité sans faute.

« Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les
ouvrages publics, dont il a la garde, peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence
que de leur fonctionnement ; qu'il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces
dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure » : CE, Assemblée,
28 mai 1971, Département du Var c/Bec frères, n°76216.
Il convient de préciser que la réclamation de la partie adverse ne peut être recevable que si
elle est accompagnée d'un préjudice chiffré.

B/ Les principaux exemples jurisprudentiels en matière de dommages de travaux
publics.

Affaissement et effondrement de la voirie
► Lorsqu'un particulier circule en camionnette sur une route départementale (sur le territoire
d'une commune) et qu'il est victime d'un accident provoqué par la présence sur la route d'une
excavation longue de vingt mètres, large de six mètres et profonde de sept mètres, due à  un
effondrement de la chaussée, le Département ne peut être regardé comme apportant la preuve
de l'entretien normal de l'ouvrage. En effet, eu égard aux caractéristiques de l'ouvrage et
aux dimensions de cette excavation, le Département doit être déclaré entièrement
responsable des conséquences dommageables de l'accident. (CE Delorme 7/06/1985 rec.
n°41397).
► Quand, au passage d'un véhicule, une route départementale s'effondre brutalement, la
responsabilité du Département est totale si celui-ci n'apporte pas la preuve de l'entretien
normal de la voie publique. C'est notamment le cas lorsque le busage aménagé à  cent mètres
en amont du lieu de l'accident est insuffisant et en mauvais état, qu'il ressort du rapport
d'expertise que l'eau traversait la route dont la stabilité était menacée par la présence en
sous-sol de galeries d'une ancienne mine. (CE Département des Côtes-du-Nord c/Union des
assurances de Paris 16/03/1990 rec. n°88335).
► Lorsque le renversement d'un ensemble routier sur une route départementale est provoqué
par l'effondrement du bord droit de la chaussée et que le Département se borne à  faire valoir
la mise en place d'une signalisation consistant en la présence de panneaux AK14 avec la
mention « route déformée, bords dangereux » et d'un piquetage tous les cent mètres, celui-ci
ne rapporte pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public dans la mesure où il
n'établit pas que la route pouvait supporter le trafic important résultant de travaux
réalisés sur une route voisine.
Cependant, le Département peut être exonéré d'un tiers de sa responsabilité si le
conducteur n'a pas pris les précautions suffisantes compte tenu du poids de son
ensemble routier (CE Département du Jura 14/01/1987 rec. n°24234).

Chute d'arbres et de branches
► Lorsqu'une automobiliste heurte un arbre, qui, planté sur le bas côté, s'est abattu en travers
de la chaussée sous l'effet du vent, l'administration n'apporte pas la preuve de l'entretien
normal s'il s'avère que l'arbre présentait du côté exposé aux vents dominants un
enracinement défectueux du à  la présence sur le bas côté de la route d'un fossé contenant de
l'eau stagnante. En effet, l'administration engage sa responsabilité dans la mesure où elle
aurait du faire preuve d'une plus grande vigilance, d'autant plus que dans le passé,
d'autres arbres du même alignement étaient tombés dans les mêmes conditions
(CE 16/06/1976 rec. n°99152).
► Quand un accident est provoqué par une branche d'arbre qui est tombée sur la chaussée, la
collectivité apporte la preuve de l'entretien normal de la voie publique s'il ressort du dossier
que « l'aspect extérieur de l'arbre ne permettait pas de déceler un quelconque mauvais état
de celui-ci » (CAA Douai 27/06/06 Pecqueur c/Commune de Le Quesnoy).
Mauvais état de la chaussée, excavations, flaque d'eau
► Lorsque la chute d'un cycliste est provoquée par le blocage de la roue avant de sa
bicyclette dans une excavation de la chaussée d'un mètre sur un mètre-vingt et de douze
centimètres de profondeur et qu'il n'existe aucune signalisation de cette dangereuse
défectuosité de la voie publique, le Département n'apporte pas la preuve de l'entretien
normal de la voie publique ; qu'il est dès lors, responsable des conséquences dommageables
de l'accident (CE Département du Val-de-Marne 20/01/1988 rec. n°69611).
► Lorsqu'une automobile est accidentée après avoir dérapé sur une flaque d'eau qui recouvre
une partie de la chaussée, la ville n'apporte pas la preuve de l'entretien normal qui lui
incombe si la flaque d'eau, d'une longueur de douze mètres, d'une largeur de quatre mètres et
d'une profondeur de dix centimètres, excède, par ses dimensions, les défectuosités
auxquelles les usagers de la voie publique doivent s'attendre à  rencontrer (CAA
M. Laurent Bourgais 09/06/1999 rec. n°95NT01444).
► Lorsqu'une automobiliste est victime d'un accident imputable à  la présence sur la chaussée
d'une flaque d'eau mêlée de boue, non signalée alors qu'elle circulait sur une route
départementale, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'entretien
normal de la voie publique. En effet, l'endroit où s'est produit l'accident n'avait jamais fait
l'objet dans le passé d'inondations ou de déversements de boue. De plus, il n'était pas
établi que les services de l'équipement auraient été avertis de l'état de la chaussée de façon
à  pouvoir faire disparaître l'obstacle ou de le signaler (CAA de Bordeaux, 4/11/1998, req.
n° 96BX01554).

Gravillons
► Quand des travaux de réfection sont engagés, qu'une couche de gravillons est répandue sur
une route départementale, qu'un automobiliste y dérape, le Département est exclusivement
responsable dans la mesure où la présence de gravillons n'est pas signalée dans le sens de
circulation de l'automobiliste (CAA de Bordeaux Département de l'Hérault 22/10/1992 rec.
n°91BX00220).
► Le Département n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage
public lorsque des panneaux provisoires de limitation de vitesse et de présence de gravillons,
posés sur des trépieds, ont été mis en place pour avertir les usagers du danger lié à  la présence
de gravillons, que ceux-ci ont été renversés et que la collectivité n'établit pas n'avoir pas
disposé d'un délai suffisant pour remettre en place la signalisation du chantier (CAA de
Bordeaux Département de la Gironde 12/12/1994 rec. n°93BX00773).
► Lorsqu'un automobiliste circule sur une route départementale, qu'il empiète sur une
couche de gravillons large de 0.50 m qui s'était accumulée sur le côté droit de la chaussée à  la
suite d'opérations de gravillonnage destinées à  assurer la sécurité de la circulation routière en
raison du gel, le Département n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de la voie dans la
mesure où cette couche de gravillons présente un certain danger pour les usagers et ne fait
l'objet d'aucune signalisation.
Cependant, lorsque l'accident se produit après que la victime ait parcouru 400 mètres sur une
couche de gravillons et par conséquent « était en mesure de se rendre compte de l'état de la
chaussée » constitue une faute de nature à  atténuer des trois quarts la responsabilité du
Département (CAA de Bordeaux Mme Jacqueline Galivel 22/11/1990 rec. n°89BX01902).
► Lorsqu'un automobiliste est victime d'un accident alors qu'il circulait sur une route
départementale qui avait été recouverte d'une couche de gravillons signalée par un
panneau approprié de type AK 22 et par un panneau de limitation de vitesse à  60 km/h
mis en place dans le sens de la circulation de la victime, le Département apporte la preuve qui
lui incombe de l'entretien normal de la voirie (CAA de Bordeaux, 31/10/1994, Etablissements
Courbu et Compagnie préservatrice foncière, req. n° 92BY01211).
Chute de pierres
► Lorsqu'un rocher se détache d'un talus surplombant la route et heurte violemment la partie
arrière d'une bicyclette alors même qu'aucun panneau ne signale aux usagers un risque de
chute de pierres et qu'aucun ouvrage de protection ne borde la route du côté du ravin, la
collectivité n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique.
Cependant, le fait pour la victime de circuler transportée dans des conditions d'instabilité
certaine sur le porte-bagage d'une bicyclette constitue une imprudence qui exonère d'un
quart la collectivité de sa responsabilité (CE Epoux Callois c/Commune de Clans 15/03/1989
rec. n°80444 86383).

► Si un accident est provoqué par la chute d'une pierre au moment du passage d'un véhicule,
le département engage sa responsabilité pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage de
protection destiné à  parer aux risques de chutes de pierres ou de rochers fréquentes lorsque
celui-ci est détérioré sur une longueur d'une douzaine de mètres et qu'il n'est pas établi que
cette détérioration se serait produite trop peu de temps avant l'accident pour qu'il ait été
possible de procéder à  la réfection de l'ouvrage. La présence d'une signalisation
annonçant des chutes de pierres n'exonère pas le Département de la responsabilité qu'il
encourt (CE Ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des
transports c/Gaidet 19/06/1991 rec. n°96348).
► Lorsqu'un accident a été causé par la chute d'un rocher dominant la route départementale,
que l'administration installe un dispositif de protection ainsi qu'une signalisation propre à 
prévenir les usagers de la voie publique de ces risques, que ce tronçon fait l'objet d'une
surveillance régulière, que par ailleurs, aucun indice ne permet de prévoir l'éventualité d'un
détachement de la roche, le Département apporte la preuve de l'entretien normal de la voie
publique (CAA de Lyon, 02/07/1996 rec. n°94LY00231).
Substances sur la voie
► Lorsqu'un accident qui se produit sur une route départementale est imputable à  la présence
sur la chaussée d'une couche de gasoil sur laquelle le véhicule a glissé, le Département
n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de cette voie dans la mesure où il n'établit pas
qu'il n'a pas disposé du temps nécessaire pour remédier à  l'état dangereux de la
chaussée (CAA de Bordeaux Département de la Charente-Maritime 08/11/1990 rec.
n°89BX01291).
Travaux
► Lorsqu'une automobiliste trouve la mort alors qu'elle circule sur la section d'une route
départementale en cours de réfection, que la présence de panneaux de signalisation de
chantier, d'interdiction de dépasser et de limitation de vitesse n'est pas contestée, le
Département engage sa responsabilité pour défaut d'entretien normal lorsqu'il n'existe aucun
balisage de la nouvelle voie dans le virage où l'automobiliste a perdu le contrôle de sa
voiture. En effet, l'absence de cette signalisation peut entraîner une hésitation entre la
nouvelle voie et le délaissé de l'ancienne (CE Michel Advenier c/Département du Puy-de-
Dôme, 04/03/1988 rec. n°65189).
Verglas
► Quand un véhicule dérape sur une plaque de verglas un 2 janvier à  7 heures 30, le
Département est dégagé de sa responsabilité car les risques de dérapage dus au verglas sont
de ceux contre lesquels un usager de la voie publique doit normalement s'attendre ; dès
lors, il lui appartient de se prémunir en prenant toutes les précautions utiles.

La présence de verglas sur la chaussée ne constitue pas, dans les circonstances de
l'espèce, un danger exceptionnel nécessitant une signalisation particulière
(CAA de Bordeaux, Caisse primaire d'assurance maladie de Béziers-Saint-Pons,
M. Antoine Serrano, 21/09/1995 rec. n°93BX01361).
Virage
► Lorsqu'une automobiliste circule de nuit sur une route sinueuse, que dans un virage serré
elle continue tout droit sur un ancien chemin de terre situé en contrebas semblant prolonger la
direction initiale, la responsabilité du Département est susceptible d'être engagée du fait de la
disposition des lieux créant un danger imposant une signalisation adaptée. La seule
présence, à  sept cent mètres du lieu de l'accident, d'un panneau annonçant une succession de
virages ne peut tenir lieu d'une telle signalisation ; qu'ainsi le Département n'établit pas
l'entretien normal de l'ouvrage public.
Cependant, l'imprudence (vitesse excessive) de l'automobiliste compte tenu des
circonstances particulières de temps et de lieu, est de nature à  atténuer la responsabilité
du Département à  hauteur des deux tiers (CAA de Nantes, Bruno LUCULLEE Société
M.A.C.I.F Melle Cécile GALERNE 19/12/1996 rec. n°93NT01227).
► Lorsqu'un automobiliste perd le contrôle de son véhicule alors qu'il aborde une série de
virages en descente, le Département apporte la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage
public routier lorsqu'un panneau annonçant une série de virages et un panneau « dangersortie
de carrières » suivi d'un panneau AK 14 « danger » sont implantés de façon visible
et permanente permettant aux usagers d'adapter leur allure aux caractéristiques de cette
portion de route et que, par ailleurs, les lieux ne présentent pas un danger tel qu'il implique au
maître de l'ouvrage de prendre des précautions particulières afin de protéger les usagers
(CAA de Douai Piette c/ Département de l'Oise 13/06/2006 rec. 05DA00608).
Boue
► Lorsqu'un automobiliste perd le contrôle de son véhicule du fait de la présence d'une
couche de boue qui rend la chaussée particulièrement glissante, le Département, qui avait
négligé, depuis plusieurs jours, de faire exécuter les travaux d'entretien nécessaires ne
peut se prévaloir de l'installation de panneaux signalant ce danger et limitant la vitesse à 
45 km/h pour soutenir que l'ouvrage était bien entretenu (CE Département du Calvados
01/04/1981 rec. n°16152).
► Lorsqu'à  la suite de l'exécution de travaux relatifs à  la construction d'une rocade un
camion est accidenté, le Département n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de
l'ouvrage public si l'absence d'une signalisation indiquant que la chaussée est rendue
glissante par la présence d'une épaisse couche de boue est avérée : la seule signalisation de
chantier et de limitation de vitesse est insuffisante (CAA de Bordeaux, Société des transports
frigorifiques A. Vidal et fils 18/10/1990 rec. n°89BX00456).

Le service juridique rappelle aux agents la nécessité de remplir les mains courantes mis
à  leur disposition dans le cadre de l'entretien et de la surveillance du réseau routier
départemental. En effet, celles-ci permettent d'attester l'entretien normal de la voie
publique lors de l'instruction des dossiers de réclamation.
· En l'absence de main-courante, le Département ne peut apporter la preuve de
l'entretien normal de l'ouvrage. Sa responsabilité peut ainsi être retenue.
· Par ailleurs, il convient de signaler que les mains-courantes doivent être
précisément renseignées pour être utilisées. A cet effet, en l'absence d'éléments
particuliers constatés sur le réseau, il est important de faire figurer la mention
« rien à  signaler » sur ces documents.
C/ Cas particuliers des dommages de travaux publics en agglomération.
Le partage des compétences et des responsabilités sur la voirie départementale en
traverse d'agglomération.
C'est la jurisprudence administrative qui en a défini les contours, en tenant compte, au cas par
cas, de la cause du dommage et des moyens dont disposent les collectivités pour faire cesser
ce risque.
Dans la pratique, le juge administratif a souvent tendance à  prononcer un partage de
responsabilité entre le Département et la commune.
Il incombe au maître de l'ouvrage (Département) d'entretenir dans la traversée des
agglomérations, les voies qui lui appartiennent, y compris les dépendances. Sa responsabilité
sera engagée en cas de défaut d'entretien normal de la chaussée.
En effet, « lorsqu'un accident est imputable au défaut d'entretien d'une route départementale
dans la traversée d'une agglomération, la victime peut rechercher la responsabilité du
Département, propriétaire de la route et chargé en principe de l'entretien de la voie en sa
qualité de maître de l'ouvrage, alors même que cet accident a été causé ou aggravé par un
fait de la commune. Qu'ainsi, du seul fait que l'accident soit survenu sur une route
départementale, la victime est fondée à  rechercher la responsabilité du Département, en sa
qualité de maître d'ouvrage de la voie, alors même que l'accident trouverait son origine dans
des travaux publics exécutés à  l'initiative de la commune dans le cadre d'une permission de
voirie accordé par le Département aux fins de procéder à  des branchements particuliers au
réseau communal d'assainissement » (CAA Nancy, 15 février 2007, Conseil général du Bas-
Rhin c/Lingeri n° 06nc00504).
Parallèlement, au titre de ses pouvoirs de police, le maire d'une commune a l'obligation de
prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sûreté et la commodité du passage sur
toutes les voies situées en agglomération. Pour les voies dont il n'a pas la responsabilité de
l'entretien, le maire peut donc voir sa responsabilité engagée pour faute dans l'exercice de ses
pouvoirs de police (cf. : CAA Nancy Lingeri précité).

· Le cas particulier des conventions Département/communes.
Il arrive fréquemment que des travaux d'aménagement routier en agglomération fassent
l'objet d'une convention entre le Département et la commune concernée. La plupart du temps
ce type de convention répartit les tâches entre, d'une part l'aménagement de la chaussée
(département) et, d'autre part, la réalisation et l'entretien des trottoirs (commune). Dans ce
cas, la responsabilité départementale pourrait être recherchée puisque le département reste
propriétaire des trottoirs et des dépenses de construction et d'entretien demeurent légalement
à  da charge.
· Le cas particulier des communes membres d'une structure intercommunale de
coopération intercommunale.
Que se passe-t-il en cas de dommage survenu à  l'intérieur de l'agglomération d'une commune
membre d'un établissement public de coopération intercommunale ?
La structure intercommunale (essentiellement la communauté de communes), n'est
compétente que pour des actions d'intérêt communautaire. Elle assume sur ces voies d'intérêt
communautaire soit l'ensemble des missions constitutives de la compétence voirie, soit une
partie de ces missions consistant en la création de voies nouvelles et leur entretien, soit en
l'aménagement des voies existantes et leur entretien.
Aucune voie départementale n'a été jusqu'à  présent considérée comme étant d'intérêt
communautaire. En conséquence, si un dommage survenait à  l'intérieur d'une agglomération
membre d'un établissement public de coopération intercommunale, la responsabilité pourrait
être partagée, selon les cas, entre cette commune et le Département.


II/ Responsabilité pénale

Il arrive que les victimes d'accidents sur route engagent une procédure pénale à  l'encontre des
agents et/ou de la collectivité qui avaient la responsabilité de la surveillance du secteur où
s'est produit l'accident. Toute personne s'estimant lésée par un crime ou un délit peut en
portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent (article 85 du
code de procédure pénale).
A cet égard, il convient de souligner que la loi n°2007-291 du 5 mars 2007, applicable au
1er juillet 2007, a notamment révisé l'article 85 du code de procédure pénale.
Désormais, les conditions de recevabilité de la constitution de partie civile sont plus
contraignantes. Pour que la plainte avec constitution de partie civile soit recevable, il faut que
la personne justifie :
· Soit que le procureur lui a fait connaître, à  la suite d'une plainte déposée devant lui ou
un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites,
12
· Soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce
magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à  ce magistrat
de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire.
D'autre part, avant l'adoption de la loi du 10 juillet 2000, dite « loi FAUCHON », les mises
en cause et condamnations pour homicide et blessures involontaires de décideurs publics
(agents ou élus) étaient relativement nombreuses. Cette loi impose désormais l'existence
d'une faute qualifiée dès lors que l'agent n'est que l'auteur indirect du dommage.
La loi du 10 juillet 2000 contraint désormais le juge répressif à  caractériser la nature du lien
de causalité (direct ou indirect).
L'auteur indirect du dommage n'encourt de responsabilité pénale :
- qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de
prudence ou de sécurité (celle-ci ne doit pas être générale) prévue par la loi ou le
règlement telle qu'une obligation réglementaire concernant la signalisation,
- qu'en cas de faute d'une particulière gravité exposant autrui à  un danger qu'il ne
pouvait ignorer.
Le législateur a ainsi entendu éviter que puissent être prononcées, pour des infractions
involontaires, des condamnations paraissant injustifiées. Pour que la responsabilité pénale
d'un agent soit retenue, il faut qu'il ait transgressé les diligences normales liées à  l'exercice
de ses fonctions.
La notion de particulière gravité s'apprécie au regard du risque encouru et non de la gravité
des dommages causés. Une faute caractérisée est exigée qui consiste en l'exigence d'une
imprudence, d'une négligence ou d'un manquement à  une opération de prudence ou de
sécurité.
Lorsqu'un lien direct existe entre la faute et le décès (ou les blessures), une faute simple est
exigée. La faute pénale définie à  l'alinéa 3 de l'article 121-3 du code pénal ne devient propre
à  engager la responsabilité des personnes physiques qu'en cas de lien de causalité direct
entre la faute et le dommage. Cette faute est appréciée au regard des « diligences normales
compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses
compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ».
Constitue une cause directe d'un décès ou de blessures, au-delà  de la seule cause immédiate,
une faute essentielle et déterminante ayant directement entraîné le décès. En revanche,
l'accident rendu possible par un éventuel défaut de surveillance constitue un lien de
causalité indirect.
Or, dans le cadre de leurs fonctions de gestion, d'entretien et de surveillance du domaine
public routier départemental, les fautes des agents publics du département ne peuvent
entretenir avec d'éventuels accidents qu'un lien de causalité indirect. C'est pourquoi, les
usagers devront démontrer que les agents chargés de la surveillance des routes ont commis
une faute qualifiée.

La mise en application de la loi FAUCHON est donc plus favorable aux agents du
Département chargés de la surveillance des réseaux routiers.
Dans la pratique, aucune condamnation n'est intervenue à  l'encontre de ces
fonctionnaires depuis l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi pénale.
A ce titre, en cas de dépôt de plainte d'un usager contre un agent à  l'occasion de ses
fonctions, l'administration peut lui offrir une assistance. Le Département a l'obligation
d'assurer sa protection juridique, sur le fondement de l'article 11 de la loi n° 83-604 du
13 juillet 1983, à  condition que la faute reprochée à  l'agent ne soit pas détachable de ses
fonctions.
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