Modes de paiement

Messagepar lorp » Sam 22 Aoû 2009 10:56

rerefr a écrit:ok... Je n'ai pas fait ce qu'il faut alors. M'enfin, je n'ai pas vu le bouton d'appel.

C'est relativement difficile de sortir de l'autoroute avec seulement un chèquier :lol: mais bon... et tout ça pour 1,70 euros :p

Et c'est quoi la fin de ton histoire ? Dépose de la barrière, racket du passager ou mendicité auprès des autres usagers ?
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Messagepar rerefr » Sam 22 Aoû 2009 11:18

Déplacement des cônes sur le bas coté. :lol: . J'ai testé la mendicité ou le troc contre ticket de métro, mais ça marche pas trop :wink:
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Messagepar adrinkit » Lun 24 Aoû 2009 10:02

Thomas a écrit:Normalement la seule insertion de la carte suffit (Visa, Amex...).
J'ai néanmoins un doute sur la barrière de péage d'Antibes sur l'A8, je me vois faire mon code. Mais c'était il y a deux ans, avec le LiberT plus de problème (c'est même nécessaire sur la Côte).


Pas de code à  taper à  Antibes
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Re: Modes de paiement

Messagepar Anubis » Mer 02 Déc 2020 16:07

Décret n° 2020-1494 du 30 novembre 2020 relatif aux défauts de paiement du péage des autoroutes et ouvrages d'art concédés du réseau routier national

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/ ... 0042592881

Publics concernés : usagers des autoroutes et ouvrages d'art concédés du réseau routier national.

Objet : modifications des sanctions pour défaut de paiement des péages destinées à favoriser le développement du péage sans barrière sur les autoroutes et ouvrages d'art concédés du réseau routier national.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur six mois après sa publication.

Notice : l'article 159 de la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités introduit diverses dispositions au code de procédure pénale et au code de la route pour favoriser le développement du péage sans barrière sur les autoroutes et ouvrages d'art concédés du réseau routier national. Ces mesures complètent celles de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement qui permet aux agents assermentés des exploitants d'autoroute (ou d'ouvrage d'art ouvert à la circulation publique) de proposer une transaction au contrevenant en cas de non-paiement du péage. Le contrevenant dispose au total d'un délai de deux mois, à compter de l'envoi de l'avis de paiement pour s'acquitter de la somme due comprenant l'indemnité forfaitaire, à moins qu'il ne formule, dans ce même délai, une protestation auprès de l'exploitant. Dans le cas du péage sans barrière, la transaction peut être réalisée par le versement à l'exploitant de la somme due au titre du péage, complétée d'une indemnité forfaitaire minorée en cas de paiement sous quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de paiement. Au-delà des deux mois, l'exploitant transmet le dossier au ministère public et le titulaire du certificat d'immatriculation, ou l'une des personnes visées aux trois derniers alinéas de l'article L. 121-2 du code de la route, devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée de 4e classe recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.
Références : le code de la route et le code de procédure pénale modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 321-11 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 529-6, 530-3 et R. 49-8-4-1 ;
Vu le code de la route, notamment le titre III de son livre Ier et les titres Ier et II de son livre IV ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1
I. - Le livre IV du code de la route est ainsi modifié :
1° Le titre Ier est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX
« Péages

« Art. R. 419-1. - Tout usager d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique régulièrement soumis à péage doit, s'il n'est muni d'une autorisation spéciale, acquitter le montant du péage autorisé correspondant à son trajet et à la catégorie du véhicule qu'il utilise.
« Le fait, pour tout conducteur, de refuser d'acquitter le montant de ce péage ou de se soustraire d'une manière quelconque à ce paiement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
« Pour l'application des dispositions du présent article aux contraventions constatées à la suite de l'usage d'un dispositif de péage permettant l'identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique, un trajet est défini comme l'utilisation en continu d'un ouvrage routier, dans un même sens et par un même véhicule.

« Art. R. 419-2. - Tout usager d'une autoroute régulièrement soumise à péage doit, s'il n'est muni d'une autorisation spéciale, acquitter le montant du péage autorisé correspondant à son trajet et à la catégorie du véhicule qu'il utilise.
« Le fait, pour tout conducteur, de refuser d'acquitter le montant de ce péage ou de se soustraire d'une manière quelconque à ce paiement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
« Pour l'application des dispositions du présent article aux contraventions constatées à la suite de l'usage d'un dispositif de péage permettant l'identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique, un trajet est défini comme l'utilisation en continu, sur une période de vingt-quatre heures au plus, de sections d'autoroute soumises à péage gérées par un même exploitant, dans un même sens et par un même véhicule. » ;

2° Les articles R. 412-17 et R. 421-9 sont abrogés.
II. - Dans les articles R. 130-1-2, R. 130-2 et R. 130-3 du même code, la référence : « R. 412-17 » est remplacée par la référence : « R. 419-1 » et au premier alinéa de l'article R. 130-8 du même code, les mots : « des articles R. 412-17 et R. 421-9 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 419-1 et R. 419-2 ».

Article 2
L'article R. 49-8-4-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contraventions constatées à la suite de l'usage d'un dispositif de péage permettant l'identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique, un seul avis de paiement est adressé pour un même trajet au sens de l'article R. 419-1 ou de l'article R. 419-2 du code de la route, selon le cas. » ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Cet avis mentionne :
« 1° La date, l'heure et le lieu de la contravention, les faits constatés, le numéro d'immatriculation et la catégorie du véhicule ainsi que l'identification de l'agent assermenté de l'exploitant ayant constaté l'infraction ;
« 2° Le montant total des sommes dont le versement vaut réalisation de la transaction, en distinguant :
« a) Le montant de l'indemnité forfaitaire, qui est fixé à quatre-vingt-dix euros ;
« b) Le cas échéant, le montant de l'indemnité forfaitaire minorée, qui est fixé à dix euros ;
« c) Le montant de la somme due au titre du péage éludé ;
« d) Le cas échéant, le montant de la somme due au titre du droit départemental de passage prévu à l'article L. 321-11 du code de l'environnement.
« Pour les contraventions constatées à la suite de l'usage d'un dispositif de péage permettant l'identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique, la date et l'heure de la contravention sont la date et l'heure auxquelles expirent les délais de paiement accordés par l'exploitant pour acquitter le montant du péage dû pour le trajet concerné. Le lieu de la contravention est la désignation du ou des dispositifs de péage franchis sur ce trajet et permettant l'identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique. » ;
3° Le deuxième alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Soit s'acquitter des sommes mentionnées aux a, c et d du 2° du II, au moyen d'un chèque bancaire compensable en France joint à la carte de paiement et envoyé au service de l'exploitant dont l'adresse figure dans l'avis, ou par tout autre moyen de paiement qui y est mentionné ; »
4° Le dernier alinéa du III est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour une contravention constatée à la suite de l'usage d'un dispositif de péage permettant l'identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique, l'avis de paiement informe le contrevenant qu'il peut, dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi de l'avis, s'acquitter d'un montant comprenant, outre les sommes mentionnées au c et, le cas échéant, au d du 2° du II, l'indemnité forfaitaire minorée mentionnée au b du même 2° à la place de l'indemnité forfaitaire mentionnée au a.
« L'avis de paiement informe le contrevenant des conséquences du défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois, mentionnées au dernier alinéa de l'article 529-6 du présent code et à l'article L. 419-1 du code de la route. » ;
5° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - Le respect des délais de deux mois et de quinze jours s'apprécie au regard de la date de télépaiement automatisé ou de paiement en ligne ou au regard de la date d'envoi du moyen de paiement ou de la protestation attestée par le cachet de l'opérateur postal. »

Article 3
La ministre de la transition écologique, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Re: Modes de paiement

Messagepar lucienmathurin » Lun 30 Jan 2023 15:54

Depuis plusieurs années j'alimente mon badge de télépéage pris chez Vinci avec les chèques - vacances que j'ai avec le CE mon employeur, d'autant plus que depuis au moins 2 ans la somme maximale qu'on peut verser est passée à 250€ par an. J'étais content de recevoir mon carnet de chèques de cette année la semaine dernière, je prends justement l'autoroute pour aller à Saintes dans 15 jours.

Mauvaise surprise : Vinci a décidé, sans prévenir, de ne plus accepter que les chèques dématérialisés (plus pratique blablabla...). Et évidemment le CE de mon employeur nous verse toujours des chèques papier. Alors oui on peut les transformer en chèques dématérialisés, sauf que c'est payant et il faut le faire obligatoirement via une application sur smartphone (que je n'ai pas). J'étais fort en colère, Vinci se fait un "pognon de dingue" et trouve encore le moyen de gratter... Heureusement ce n'est pas le cas de toutes les sociétés d'autoroute, et du coup j'ai ouvert un compte à la SAPN qui accepte encore les deux (comme APRR, mais pour combien de temps ?). Mon badge est en cours de livraison et j'ai pu faire poster mes chèques avec le bordereau ce matin.
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Re: Modes de paiement

Messagepar Jolly Jumper » Ven 03 Fév 2023 19:05

Anubis a écrit:Décret n° 2020-1494 du 30 novembre 2020 relatif aux défauts de paiement du péage des autoroutes et ouvrages d'art concédés du réseau routier national

On note l'obligation de payer, pas l'obligation d'informer l'usager. On voit qui tenait le clavier pour la rédaction.
Il signifie "démerde-toi pour deviner combien tu dois, à qui, comment et pourquoi, sinon c'est amende".
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