Section 6 : Services et biens de l'Etat mis à disposition de la collectivité territoriale de Corse
Sous-section 1 : Services transférés (R)
Article R. 4422-31
La collectivité territoriale de Corse, en application du deuxième alinéa de l'article L. 4422-30 a autorité sur :
1° Les services ou parties de services affectés, au sein de la direction régionale de l'équipement et des directions départementales de l'équipement, aux tâches de programmation, études, suivi financier, comptabilité, marchés, acquisitions foncières, contentieux, en matière de voirie nationale ;
2° La partie de service de la direction régionale des affaires culturelles chargée des travaux de conservation des monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat ainsi que la partie du bureau des affaires générales et financières de la même direction correspondant à ces travaux ;
3° Les parties de services de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt chargées des compétences transférées à l'office d'équipement hydraulique de Corse et à l'office de développement agricole et rural de Corse.
Article R. 4422-32
Les dépenses de personnel correspondant aux services ou parties de services mentionnés à l'article R. 4422-31 sont prises en charge par la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.
Sous-section 2 : Services mis à disposition (R)
Article R. 4422-33
Sont, en tant que de besoin, mis à la disposition du président du conseil exécutif, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 4422-30, les subdivisions territoriales, les parcs et les parties de services chargées de l'exploitation et de la gestion des routes nationales des directions départementales de l'équipement de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.
Article R. 4422-34
Une convention est conclue entre le préfet de Corse et le président du conseil exécutif qui détermine :
1° Les missions que les services mentionnés à l'article R. 4422-33 exercent pour le compte de la collectivité territoriale ;
2° Les modalités d'établissement du programme annuel des actions que ces services accomplissent et les moyens mis en œuvre à cet effet ;
3° L'organisation des relations entre le président du conseil exécutif et les chefs de service mis à disposition.
Les comités techniques paritaires compétents sont consultés sur le projet de convention.
Article R. 4422-35
Les dispositions des articles R. 4422-31 à R. 4422-34 ne font pas obstacle aux concours que les services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports peuvent apporter à la collectivité territoriale de Corse pour des missions autres que celles mentionnées dans la convention prévue à l'article R. 4422-34. Les travaux et missions sont alors réalisés dans les conditions fixées par la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales.
http://www.corse.pref.gouv.fr/scripts/display.asp?P=COloi91regl