Dj_Gogo_2000 a écrit:Est ce qu'il va falloir reprendre toutes les fiches wiki pour préciser les départementales qui sont officiellement "à grande circulation" ?
Est-ce qu'il faudra pas créer une carte pour présenter ces données ?
Nono a écrit:Autant dire qu'avec l'abandon ou tout au moins la suspension du projet d'A 24, ces routes ne devraient théoriquement pas devenir des départementales avant belle lurette !
Nono a écrit:2) Je ne vois pas dans ce tableau la D 951-D 42 (59) Avesnes-sur-Helpe - Fourmies, route assez fréquentée, alors qu'il y a la D 233-D32 Locquignol - Maroilles qui doit avoir moins de circulation.
Les routes à grande circulation résultent d'un décret de 1932 : par exception à la règle de priorité à droite, "en dehors des agglomérations, tout conducteur, abordant une voie à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une voie de cette catégorie, est tenu de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la voie à grande circulation".
Les routes à grande circulation ont été définies par l'article 22 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et sont visées par l'article L 110-3 du code de la route : « les routes à grande circulation, quelle que soit leur appartenance domaniale, sont les routes qui permettent d'assurer la continuité des itinéraires principaux et, notamment le délestage du trafic, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire, et justifient, à ce titre, des règles particulières en matière de police de la circulation. »
Elles ont fait l'objet de deux décrets d'application: l'un définissant les règles de gestion du réseau des routes à grande circulation, l'autre fixant la liste des routes à grande circulation.
Les principales règles encadrant les travaux relatifs à ces routes sont les suivantes :
· L'article L 110-3 du code de la route précise que les collectivités et groupements propriétaires des voies classées comme routes à grande circulation communiquent au représentant de l'Etat dans le département, avant leur mise en oeuvre, les projets de modification des caractéristiques techniques de ces voies et toutes mesures susceptibles de rendre ces routes impropres à leur destination.
L'article R 411-8-1 du même code spécifie que les projets visés sont ceux de nature à modifier les caractéristiques géométriques ou mécaniques de la route classée à grande circulation ou de l'une de ses voies, en particulier, en affectant les profils en travers, les rayons en plan ou le gabarit ou en prévoyant la mise en place de dispositifs empiétant sur la chaussée.
· L'article R 111-2 du code de l'urbanisme dispose qu'un projet de construction peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
· L'article R111-5 du code de l'urbanisme précise qu'un tel projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
· Le même article indique qu'un projet peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Enfin, on notera qu'en matière de police, les pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation ne font pas obstacle à la mise en application immédiate des mesures de police que le maire juge nécessaire de prendre dans le cas d'urgence résultant notamment de sinistres ou périls imminents.
Les dispositions du code de la route ne font pas obstacle au droit conféré aux maires de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige. Pour ce qui les concerne, les maires peuvent également fonder leurs décisions sur l'intérêt de l'ordre public.
rolex a écrit:le caractère prioritaire d'une route lui est conféré :
- par son statut de route classée à grande circulation lorsqu'elle se trouve hors agglomération
Frédéric SAVIN a écrit:J'ai bien remarqué cette "bizzarerie" (orthographe SARA). Ex: l'accès à la base de Couvron-et-Aumencourt près de Laon, alors que je ne suis même pas sûr que le site sera conservé par l'armée suite à la dernière réforme (c'est un aérodrome désaffecté)...
On ne va pas figurer en rouge tous les accès aux bases militaires sur nos cartes, non?
G.E. a écrit:Rectification pour les départements de la Petite Couronne :
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/com ... eFin=13834
On pourra regretter que la nouvelle nomenclature des RD du 94 ne soit pas prise en compte...
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