[ Loi 3DS ] Transfert des routes aux départements / régions
- frantz58
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Re: [ Loi 3DS ] Transfert des RN aux régions ?
Tout à fait, mais si on prend la RN154, on est dans ce cas de figure d'où mon étonnement.
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JOJO
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Re: [ Loi 3DS ] Transfert des RN aux régions ?
Une hypothèse serait que la RN154 soit gérée par le CD28 en attendant sa mise en concession. La seule logique dans tout ça est que l'Etat veut se débarrasser coûte que coûte de la gestion des routes non concédées. A défaut en avoir le moins possible sous son giron. Les élus locaux sont complices au nom de la décentralisation mais sans autonomie budgétaire forte cela ne sera qu'une charge supplémentaire.frantz58 a écrit :Tout à fait, mais si on prend la RN154, on est dans ce cas de figure d'où mon étonnement.
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Samib
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Re: [ Loi 3DS ] Transfert des RN aux régions ?
Pour revenir sur mon message de ce matin et la réponse de GE, déjà j'ai fait une coquille je pensais à N157 pas 57.
Et pour N4 franchement certes c'est dans une seule région il y aurait cohérence, en revanche c'est une liaison de transit d'intérêt clairement national donc ce n'est pas logique que ce soit géré et donc financé par une seule région et ses contribuables
Et pour N4 franchement certes c'est dans une seule région il y aurait cohérence, en revanche c'est une liaison de transit d'intérêt clairement national donc ce n'est pas logique que ce soit géré et donc financé par une seule région et ses contribuables
- Alexandre
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Re: [ Loi 3DS ] Transfert des RN aux régions ?
Je pense tout simplement que c’est une carte produite à la va-vite, et donc qu’elle contient des inexactitudes.frantz58 a écrit :Tout à fait, mais si on prend la RN154, on est dans ce cas de figure d'où mon étonnement.
En tout cas, sur le principe, je continue de trouver cette réforme aberrante…
- frantz58
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Re: [ Loi 3DS ] Transfert des RN aux régions ?
La RN201 dans ce classement m'a clairement choqué aussi, mais même si je n'y avais pas prêté attention, la rocade Sud de Grenoble l'est tout autant. Pour la RN147, tout dépend de ce qui ressortira du débat.G.E. a écrit :L'Etat devrait conserver quelques maillons de liaison entre axes importants (rocade Sud de Grenoble, rocade urbaine de Chambéry...) qui sont à mon avis appelés à être concédés un jour ou l'autre.
Il gardera également en charge un bureau des opérations concédées, ce qui permettra de concéder à terme l'A147 ou tout ou partie du contournement Ouest de Nîmes par exemple.
C'est possible en effet.Alexandre a écrit :Je pense tout simplement que c’est une carte produite à la va-vite, et donc qu’elle contient des inexactitudes.
Le fait est qu'une bonne application des CPER serait tout aussi efficace selon moi que ce nouveau transfert réduisant encore le réseau national, il est d'ailleurs assez aberrant de voir depuis la dernière réforme des axes européens se retrouver classé en tant que départemental.Alexandre a écrit :En tout cas, sur le principe, je continue de trouver cette réforme aberrante…
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tanaka59
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Re: [ Loi 3DS ] Transfert des RN aux régions ?
Bonsoir,
Autre solution que je sors un peu du "chapeau".
---
Tout ce qui est de prés ou de loin de type autoroute/VE reste dans le giron de l'Etat.
Tout ce qui ne l'est pas passe aux CG/régions. Exemple un RN88 ou une A51 de type VE/autoroute reste dans le domaine de l'Etat. Ce qui n'est pas encore aménagé... est géré par une autre collectivité.
Cela pourrait aussi permettre à l'Etat de le forcer à se bouger le popotin. Par exemple l’achèvement de la RN24, A77/N7/N82...
Dans toutes ces élucubrations de qui gère quoi.frantz58 a écrit :La RN201 dans ce classement m'a clairement choqué aussi, mais même si je n'y avais pas prêté attention, la rocade Sud de Grenoble l'est tout autant. Pour la RN147, tout dépend de ce qui ressortira du débat.G.E. a écrit :L'Etat devrait conserver quelques maillons de liaison entre axes importants (rocade Sud de Grenoble, rocade urbaine de Chambéry...) qui sont à mon avis appelés à être concédés un jour ou l'autre.
Il gardera également en charge un bureau des opérations concédées, ce qui permettra de concéder à terme l'A147 ou tout ou partie du contournement Ouest de Nîmes par exemple.
C'est possible en effet.Alexandre a écrit :Je pense tout simplement que c’est une carte produite à la va-vite, et donc qu’elle contient des inexactitudes.
Le fait est qu'une bonne application des CPER serait tout aussi efficace selon moi que ce nouveau transfert réduisant encore le réseau national, il est d'ailleurs assez aberrant de voir depuis la dernière réforme des axes européens se retrouver classé en tant que départemental.Alexandre a écrit :En tout cas, sur le principe, je continue de trouver cette réforme aberrante…
Autre solution que je sors un peu du "chapeau".
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Tout ce qui est de prés ou de loin de type autoroute/VE reste dans le giron de l'Etat.
Tout ce qui ne l'est pas passe aux CG/régions. Exemple un RN88 ou une A51 de type VE/autoroute reste dans le domaine de l'Etat. Ce qui n'est pas encore aménagé... est géré par une autre collectivité.
Cela pourrait aussi permettre à l'Etat de le forcer à se bouger le popotin. Par exemple l’achèvement de la RN24, A77/N7/N82...
- G.E.
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Re: [ Loi 3DS ] Transfert des RN aux régions ?
Je pense qu'elle montre ce que souhaite l'Etat dans l'idéal. Il essaie et on verra si les collectivités mordent à l'hameçon.Alexandre a écrit :Je pense tout simplement que c’est une carte produite à la va-vite, et donc qu’elle contient des inexactitudes.frantz58 a écrit :Tout à fait, mais si on prend la RN154, on est dans ce cas de figure d'où mon étonnement.
Il n'est pas aberrant qu'il y ait des ajustements du réseau. On voit bien par exemple que l'Etat a laissé à l'abandon les RN21, 25, 31, etc. et ces routes ont logiquement vocation à rejoindre le réseau local.Alexandre a écrit :En tout cas, sur le principe, je continue de trouver cette réforme aberrante…
Mais il est clair que la réforme laisse en suspens des grandes problématiques :
- En milieu urbain où l'Etat n'investit plus faute de moyens (hors quelques élargissements) : qui pour récupérer les voies rapides urbaines de plusieurs métropoles qui demandent un lourd budget d'entretien et à terme de mise aux normes ?
- En milieu rural où l'Etat a abandonné la desserte de nombreux territoires : qui pour récupérer des grandes liaisons dans le but de les aménager en voie express ? Sans quoi, cela ne sert à rien.
Les élus se rappelleront du transfert de 2005 avec seulement de rares crédits d'entretien...
- Alexandre
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Re: [ Loi 3DS ] Transfert des RN aux régions ?
En fait, la carte oubliée est celle d’origine, datant du début des débats sur le projet de loi. Donc, entre temps, il y a eu des décisions prises (A154/N12 notamment)…
Ensuite, les collectivités intéressées le sont si les compensations financières suivent. Or, sur ce point, je pense qu’elles vont être déçues, le traumatisme des transferts de 2006 est encore frais… Les régions ne semblent pas si emballées que cela. Quelques départements le seraient, mais je pense n’ont pas idée du coût que représenterait de reprendre la gestion du périphérique de Rennes par exemple…
https://www.lesechos.fr/politique-socie ... es-1386723
Enfin, dans le Sud-Ouest, je remarque que les parties urbaines d’A62, de la N89, ainsi que l’A64 au sud ouest de Toulouse ne seraient pas concernées. Futurs adossements aux ASF ?
Ensuite, les collectivités intéressées le sont si les compensations financières suivent. Or, sur ce point, je pense qu’elles vont être déçues, le traumatisme des transferts de 2006 est encore frais… Les régions ne semblent pas si emballées que cela. Quelques départements le seraient, mais je pense n’ont pas idée du coût que représenterait de reprendre la gestion du périphérique de Rennes par exemple…
Enfin, dans le Sud-Ouest, je remarque que les parties urbaines d’A62, de la N89, ainsi que l’A64 au sud ouest de Toulouse ne seraient pas concernées. Futurs adossements aux ASF ?
- Anubis
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Re: [ Loi 3DS ] Transfert des RN aux régions ?
LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/ ... 0045197395
Extrait :
Chapitre II : Les transports (Articles 38 à 56)
Article 38
I. - Après concertation avec les collectivités territoriales concernées, un décret fixe la liste des autoroutes, des routes ou des portions de voies non concédées relevant du domaine routier national dont la propriété peut être transférée par l'Etat dans le domaine public routier des départements, compétents en matière de voirie en application de l'article L. 3213-3 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon et des métropoles. Ces mêmes autoroutes, routes ou portions de voies non concédées peuvent également être mises à la disposition des régions, à titre expérimental, dans les conditions définies à l'article 40 de la présente loi.
Sur demande des départements, de la métropole de Lyon ou des métropoles concernés, le représentant de l'Etat dans le département leur communique les informations dont il dispose relatives à l'état des autoroutes, des routes ou des portions de voies énumérées dans la liste fixée par le décret mentionné au premier alinéa du présent I.
Dans un délai de six mois à compter de la publication de ce décret, les départements, les métropoles et, le cas échéant, la métropole de Lyon délibèrent sur les autoroutes, sur les routes ou sur les portions de voies énumérées dans le décret qu'ils souhaitent se voir transférer et transmettent leur demande au représentant de l'Etat dans la région. Dans le même délai, les régions délibèrent sur les autoroutes, sur les routes ou sur les portions de voies énumérées dans le décret dont elles souhaitent demander la mise à disposition et transmettent leur demande au représentant de l'Etat dans la région.
A l'expiration du délai mentionné au troisième alinéa du présent I, si plusieurs demandes de transfert ou de mise à disposition ont été présentées pour une même autoroute, une même route ou une même portion de voie, le représentant de l'Etat dans la région organise une concertation, d'une durée qu'il fixe et qui ne peut être supérieure à deux mois, avec les collectivités territoriales ou groupements concernés, sur la base de scénarios élaborés par les services de l'Etat, afin de répartir entre eux les autoroutes, les routes ou les portions de voies qui font l'objet de demandes concurrentes. A l'issue de la concertation, les départements, les métropoles et, le cas échéant, la métropole de Lyon délibèrent, dans un délai d'un mois, sur les autoroutes, sur les routes ou sur les portions de voies énumérées dans le décret mentionné au premier alinéa du présent I qu'ils souhaitent se voir transférer et transmettent leur demande au représentant de l'Etat dans la région. Dans le même délai, les régions délibèrent sur les autoroutes, sur les routes ou sur les portions de voies énumérées dans ce décret dont elles souhaitent demander la mise à disposition et transmettent leur demande au représentant de l'Etat dans la région.
Le ministre chargé des transports dispose d'un délai de trois mois à compter de l'expiration du délai mentionné au troisième alinéa pour notifier aux départements, aux régions, à la métropole de Lyon et aux métropoles concernés la décision déterminant les autoroutes, les routes et les portions de voies qui sont transférées ou mises à disposition, au regard notamment de la cohérence des itinéraires, de la cohérence des moyens d'exploitation et de maintenance, des conditions de l'exploitation desdites autoroutes, routes et portions de voies et de l'expertise technique des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Le transfert des autoroutes, des routes et des portions de voies, avec leurs accessoires et dépendances, est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision mentionnée au cinquième alinéa. L'arrêté emporte transfert des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie du département, de la métropole de Lyon ou de la métropole. Ce transfert prend effet le 1er janvier de l'année suivante ou le 1er janvier de la seconde année suivante si l'arrêté est pris après le 31 juillet.
Le transfert des autoroutes, des routes et des portions de voies est sans incidence sur le statut de route express, de route à grande circulation, d'autoroute ou de route d'importance européenne. Après le transfert, le changement de statut s'opère dans les conditions prévues par le code de la voirie routière, à l'exception des autoroutes, pour lesquelles il est prononcé par décret, après avis de la collectivité territoriale ou de la métropole qui en est propriétaire.
La propriété des biens meubles et immeubles de l'Etat utilisés, à la date du transfert, pour l'aménagement, l'entretien, l'exploitation ou la gestion des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées est cédée aux départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles concernés, avec les servitudes, droits et obligations correspondants, lorsqu'ils sont exclusivement destinés à cet usage. La cession prend effet à la date du transfert des autoroutes, des routes ou des portions de voies concernées. Elle est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après concertation avec le département, la métropole de Lyon ou la métropole concerné.
L'utilisation des biens susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies transférées et non transférées est régie par une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale ou la métropole concernée.
L'utilisation des biens susceptibles de servir à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies transférées à plusieurs collectivités territoriales ou métropoles en application du présent I est régie par une convention conclue entre ces collectivités ou métropoles. La convention détermine à quelle collectivité territoriale ou métropole la propriété des biens est transférée et les conditions de ce transfert. Elle précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le propriétaire met à la disposition des autres collectivités territoriales ou métropoles les biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées. En l'absence de convention conclue à la date de prise d'effet du transfert des autoroutes, des routes et des portions de voies, la propriété des biens est cédée de plein droit à la collectivité territoriale qui se voit transférer le nombre le plus élevé de kilomètres de voies. La cession est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Les autres collectivités territoriales sont indemnisées par la collectivité territoriale à laquelle la propriété est cédée, au prorata du nombre de kilomètres de voies qui leur est transféré, en fonction de la valeur vénale des biens considérés.
Les terrains acquis par l'Etat en vue de l'aménagement des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées sont cédés aux collectivités territoriales et métropoles concernées. La cession prend effet à la date du transfert. Elle est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
Les transferts et cessions prévus au présent I sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
II. - Sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l'Etat et du maire, le pouvoir de police de la circulation sur les voies transférées est exercé, selon les cas, par le président du conseil départemental, par le président du conseil de la métropole de Lyon ou par le président du conseil de la métropole, à l'exception des autoroutes ainsi que des routes et des portions de voies assurant la continuité du réseau autoroutier dont la liste est définie par décret, sur lesquelles ce pouvoir est exercé par le représentant de l'Etat.
III. - Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes, des routes et des portions de voies dont la liste est fixée par le décret mentionné au II ainsi que des passages supérieurs en surplomb desdites autoroutes, routes et portions de voies sont soumis pour avis au représentant de l'Etat. Celui-ci s'assure que ces modifications ne compromettent ni la capacité de l'autoroute, de la route ou de la portion de voie à garantir la continuité des itinéraires routiers d'intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national, ni le respect des règles de l'art. Les modalités d'application du présent III sont fixées par voie réglementaire.
IV. - Pour l'application du I dans la collectivité territoriale de Guyane :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale.
V. - Pour l'application du II dans la collectivité territoriale de Guyane, la référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Guyane.
VI. - Pour l'application du I à Mayotte, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte.
Article 39
Au deuxième alinéa de l'article L. 153-1 du code de la voirie routière, après le mot : « liées », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « à la construction, à l'entretien ou à l'exploitation de l'ouvrage d'art et de ses voies d'accès ou de dégagement.
Article 40
I. - A titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi, il peut être mis à la disposition des régions volontaires des autoroutes, des routes et des portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national situées sur leur territoire.
Le conseil régional est compétent pour aménager, entretenir et exploiter les autoroutes, les routes et les portions de voies mises à la disposition de la région dans le cadre de l'expérimentation.
La liste des autoroutes, des routes et des portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national qui peuvent être mises à la disposition des régions est celle fixée par le décret mentionné au premier alinéa du I de l'article 38.
Sur demande des régions concernées, le représentant de l'Etat dans la région leur communique les informations dont il dispose relatives à l'état des autoroutes, des routes ou des portions de voies énumérées dans la liste fixée par le décret mentionné au même premier alinéa.
Les conditions dans lesquelles les régions peuvent demander la mise à disposition d'autoroutes, de routes ou de portions de voies ainsi que celles dans lesquelles le ministre chargé des transports détermine les autoroutes, les routes ou les portions de voies mises à la disposition des régions, le cas échéant après l'organisation par le représentant de l'Etat dans la région d'une concertation avec les collectivités territoriales et groupements concernés, sont définies aux troisième à cinquième alinéas du même I.
La demande est transmise par le représentant de l'Etat dans la région, pour information, aux départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles concernés.
Une convention est conclue entre l'Etat et la région dans un délai de huit mois à compter de la notification de la décision mentionnée au cinquième alinéa dudit I. Elle fixe la date à partir de laquelle les autoroutes, les routes et les portions de voies, avec leurs dépendances et accessoires, les biens servant exclusivement à l'aménagement, à la gestion, à l'entretien et à l'exploitation de ces mêmes autoroutes, routes et portions de voies ainsi que les terrains acquis par l'Etat en vue de leur aménagement sont mis à la disposition de la région. Elle prévoit que la région est substituée à l'Etat pour les servitudes, droits et obligations correspondants. Elle précise également, le cas échéant, les conditions d'utilisation des biens meubles et immeubles susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies mises à la disposition des régions dans le cadre de l'expérimentation et à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies du domaine public routier national non concédé dont l'aménagement, l'entretien et l'exploitation relèvent de la compétence de l'Etat.
L'utilisation des biens susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies mises à la disposition de la région à titre expérimental et à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies transférées à plusieurs collectivités territoriales ou groupements en application de l'article 38 est régie par une convention conclue entre les personnes publiques concernées. Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le propriétaire met à la disposition de la région les biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des autoroutes, des routes et des portions de voies mises à sa disposition.
La remise des biens prévue au présent article est réalisée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun droit, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
La mise à disposition des autoroutes, des routes et des portions de voies est sans incidence sur le statut de route express, de route à grande circulation, d'autoroute ou de route d'importance européenne.
Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes, des routes et des portions de voies dont la liste est fixée par le décret mentionné au IV du présent article ainsi que des passages supérieurs en surplomb desdites autoroutes, routes et portions de voies sont soumis pour avis au représentant de l'Etat dans la région. Celui-ci s'assure que ces modifications ne compromettent ni la capacité de l'autoroute, de la route ou de la portion de voie à garantir la continuité des itinéraires routiers d'intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national, ni le respect des règles de l'art. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.
II. - La compensation des charges de fonctionnement et d'investissement liées à l'expérimentation s'opère dans les conditions fixées au I de l'article 150.
La maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des opérations routières sur le réseau routier national inscrites dans les contrats conclus entre l'Etat et la région en vigueur à la date de l'expérimentation est exercée par la région pendant la durée de l'expérimentation.
Une convention conclue entre l'Etat et la région participant à l'expérimentation définit les modalités de transfert des crédits correspondant au transfert de charges.
Cette convention prévoit également le versement à la région, pendant la durée de l'expérimentation, d'une soulte correspondant aux montants des financements restant dus par l'Etat pour l'exécution des contrats mentionnés au deuxième alinéa du présent II. Elle est versée par fractions annuelles, conformément à un calendrier prévu par la convention. Le montant de ces fractions est égal à la moyenne annuelle des financements restant dus à la date du transfert de la maîtrise d'ouvrage sur la durée de ces contrats. Cette soulte est affectée exclusivement au financement des opérations prévues dans la convention. La convention prévoit les modalités de reversement à l'Etat de l'éventuelle fraction non consommée de la soulte au terme de l'expérimentation.
III. - A compter du début de l'expérimentation, les services ou les parties de services relevant de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences en matière d'aménagement, de gestion, d'entretien ou d'exploitation des autoroutes, des routes et des portions de voies relevant de la voirie nationale mises à la disposition des régions en application du présent article sont également mis à leur disposition à titre gratuit pour la même durée.
La convention conclue entre l'Etat et la région détermine la liste des services ou des parties de services mis à disposition, après consultation des comités sociaux concernés.
IV. - Pendant la durée de l'expérimentation, sur les routes relevant du domaine public routier national mises à la disposition de la région, le pouvoir de police de la circulation est exercé par le président du conseil régional, sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives au pouvoir de police de la circulation du représentant de l'Etat et du maire. Lorsque les routes mises à la disposition de la région sont des autoroutes ou des routes ou des portions de voies assurant la continuité du réseau autoroutier dont la liste est définie par décret, le pouvoir de police de la circulation est exercé par le représentant de l'Etat.
Le président du conseil régional peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 kilomètres à l'heure à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d'un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d'une étude d'accidentalité portant sur chacune des sections de routes concernées.
Le représentant de l'Etat peut, en cas de carence du président du conseil régional et après une mise en demeure restée sans effet, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en application du premier alinéa du présent IV.
Pendant la durée de l'expérimentation, sur les routes relevant du domaine public routier national mises à la disposition de la région, le pouvoir de police de la conservation est exercé par le président du conseil régional.
Dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière et sans préjudice de la compétence des agents mentionnés à l'article L. 116-2 du même code, les agents de la région commissionnés par le président du conseil régional et assermentés à cet effet sont habilités à constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier commises sur les routes relevant du domaine public routier national mises à la disposition de la région et sur les routes départementales dont la gestion est transférée à la région en application du V du présent article ainsi qu'à établir les procès-verbaux concernant ces infractions. Un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la voirie routière nationale et des collectivités territoriales détermine les conditions d'assermentation des agents de la région.
V. - Pendant la durée de l'expérimentation, les départements peuvent transférer à la région la gestion d'une route départementale identifiée comme étant d'intérêt régional dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, afin de lui permettre de l'aménager, de la gérer, de l'entretenir et de l'exploiter.
Une convention conclue entre le département et la région détermine les modalités et la durée de ce transfert.
Dans le cadre de ce transfert, les pouvoirs de police de la circulation et de la conservation sont exercés par le président du conseil régional selon les modalités définies aux articles L. 3221-4 à L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales.
VI. - Pendant la durée de l'expérimentation, la région bénéficiant de la mise à disposition peut transférer à un département qui en fait la demande la gestion d'une route mise à sa disposition à titre expérimental et située sur le territoire du département concerné, afin de permettre à ce département de l'aménager, de la gérer, de l'entretenir et de l'exploiter.
Une convention conclue entre le département et la région, après avis du représentant de l'Etat dans la région, détermine la durée et les modalités d'exercice de ce transfert.
Dans le cadre de ce transfert, les pouvoirs de police de la circulation et de la conservation sont exercés par le président du conseil départemental, selon les modalités définies aux articles L. 3221-4 à L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales.
Dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière et sans préjudice de la compétence des agents mentionnés à l'article L. 116-2 du même code, les agents du département commissionnés par le président du conseil départemental et assermentés à cet effet sont habilités à constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier commises sur les routes dont la gestion est transférée au département ou à la métropole de Lyon en application du présent VI et à établir les procès-verbaux concernant ces infractions.
VII. - Une démarche d'évaluation des résultats de l'expérimentation est engagée conjointement par l'Etat et chacune des régions concernées, au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation, afin d'apprécier l'opportunité du transfert définitif aux régions de ces autoroutes, de ces routes et de ces portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national de l'Etat. Dans le cadre de cette évaluation, il est organisé un débat sur l'expérimentation au sein des assemblées délibérantes des collectivités territoriales concernées. Au plus tard trois mois avant le terme de l'expérimentation, son bilan est rendu public. Il est transmis pour information au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ainsi qu'aux comités sociaux compétents.
A la moitié de la durée fixée pour l'expérimentation, il est organisé un débat sur celle-ci au sein du conseil régional. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les régions participant à l'expérimentation ainsi qu'une évaluation intermédiaire de l'expérimentation.
Article 41
I. - Après le 4° bis de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :
« 4° ter L'exercice, en accord avec l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 121-5 du code de la voirie routière, de la maîtrise d'ouvrage d'une opération d'aménagement d'une voie du domaine public routier national non concédé, si cette voie constitue un itinéraire d'intérêt régional identifié par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ; ».
II. - Le chapitre Ier du titre II du code de la voirie routière est complété par un article L. 121-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-5. - L'Etat peut confier à un département, à une région, à la métropole de Lyon, à une métropole ou à une communauté urbaine, par convention et à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement concerné, la maîtrise d'ouvrage d'une opération d'aménagement d'une voie du domaine public routier national non concédé située principalement sur son territoire et revêtant, compte tenu de son intérêt local, un caractère prioritaire pour la collectivité territoriale ou le groupement concerné. Dans le cas où le domaine routier d'une autre collectivité territoriale ou d'un autre groupement de collectivités disposant de la même compétence est susceptible d'être concerné par l'opération envisagée, l'avis conforme de cette collectivité territoriale ou de ce groupement, exprimé par délibération, est requis. La convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d'ouvrage est exercée et en fixe la durée. La maîtrise d'ouvrage est exercée à titre gratuit par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.
« Le refus opposé à une demande formulée en application du premier alinéa est notifié à la collectivité territoriale ou à l'établissement public qui l'a formulée.
« Dans les régions compétentes pour élaborer un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, la maîtrise d'ouvrage confiée à la région porte sur une voie qui constitue un itinéraire d'intérêt régional identifié dans ce schéma. »
III. - Après le mot : « réserve », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2411-1 du code de la commande publique est ainsi rédigée : « des dispositions du présent livre relatives au mandat et au transfert de maîtrise d'ouvrage, des dispositions du livre II relatives aux marchés de partenariat, de l'article L. 121-5 du code de la voirie routière.
...
C'est long mais il y a de quoi lire
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/ ... 0045197395
Extrait :
Chapitre II : Les transports (Articles 38 à 56)
Article 38
I. - Après concertation avec les collectivités territoriales concernées, un décret fixe la liste des autoroutes, des routes ou des portions de voies non concédées relevant du domaine routier national dont la propriété peut être transférée par l'Etat dans le domaine public routier des départements, compétents en matière de voirie en application de l'article L. 3213-3 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon et des métropoles. Ces mêmes autoroutes, routes ou portions de voies non concédées peuvent également être mises à la disposition des régions, à titre expérimental, dans les conditions définies à l'article 40 de la présente loi.
Sur demande des départements, de la métropole de Lyon ou des métropoles concernés, le représentant de l'Etat dans le département leur communique les informations dont il dispose relatives à l'état des autoroutes, des routes ou des portions de voies énumérées dans la liste fixée par le décret mentionné au premier alinéa du présent I.
Dans un délai de six mois à compter de la publication de ce décret, les départements, les métropoles et, le cas échéant, la métropole de Lyon délibèrent sur les autoroutes, sur les routes ou sur les portions de voies énumérées dans le décret qu'ils souhaitent se voir transférer et transmettent leur demande au représentant de l'Etat dans la région. Dans le même délai, les régions délibèrent sur les autoroutes, sur les routes ou sur les portions de voies énumérées dans le décret dont elles souhaitent demander la mise à disposition et transmettent leur demande au représentant de l'Etat dans la région.
A l'expiration du délai mentionné au troisième alinéa du présent I, si plusieurs demandes de transfert ou de mise à disposition ont été présentées pour une même autoroute, une même route ou une même portion de voie, le représentant de l'Etat dans la région organise une concertation, d'une durée qu'il fixe et qui ne peut être supérieure à deux mois, avec les collectivités territoriales ou groupements concernés, sur la base de scénarios élaborés par les services de l'Etat, afin de répartir entre eux les autoroutes, les routes ou les portions de voies qui font l'objet de demandes concurrentes. A l'issue de la concertation, les départements, les métropoles et, le cas échéant, la métropole de Lyon délibèrent, dans un délai d'un mois, sur les autoroutes, sur les routes ou sur les portions de voies énumérées dans le décret mentionné au premier alinéa du présent I qu'ils souhaitent se voir transférer et transmettent leur demande au représentant de l'Etat dans la région. Dans le même délai, les régions délibèrent sur les autoroutes, sur les routes ou sur les portions de voies énumérées dans ce décret dont elles souhaitent demander la mise à disposition et transmettent leur demande au représentant de l'Etat dans la région.
Le ministre chargé des transports dispose d'un délai de trois mois à compter de l'expiration du délai mentionné au troisième alinéa pour notifier aux départements, aux régions, à la métropole de Lyon et aux métropoles concernés la décision déterminant les autoroutes, les routes et les portions de voies qui sont transférées ou mises à disposition, au regard notamment de la cohérence des itinéraires, de la cohérence des moyens d'exploitation et de maintenance, des conditions de l'exploitation desdites autoroutes, routes et portions de voies et de l'expertise technique des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Le transfert des autoroutes, des routes et des portions de voies, avec leurs accessoires et dépendances, est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision mentionnée au cinquième alinéa. L'arrêté emporte transfert des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie du département, de la métropole de Lyon ou de la métropole. Ce transfert prend effet le 1er janvier de l'année suivante ou le 1er janvier de la seconde année suivante si l'arrêté est pris après le 31 juillet.
Le transfert des autoroutes, des routes et des portions de voies est sans incidence sur le statut de route express, de route à grande circulation, d'autoroute ou de route d'importance européenne. Après le transfert, le changement de statut s'opère dans les conditions prévues par le code de la voirie routière, à l'exception des autoroutes, pour lesquelles il est prononcé par décret, après avis de la collectivité territoriale ou de la métropole qui en est propriétaire.
La propriété des biens meubles et immeubles de l'Etat utilisés, à la date du transfert, pour l'aménagement, l'entretien, l'exploitation ou la gestion des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées est cédée aux départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles concernés, avec les servitudes, droits et obligations correspondants, lorsqu'ils sont exclusivement destinés à cet usage. La cession prend effet à la date du transfert des autoroutes, des routes ou des portions de voies concernées. Elle est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après concertation avec le département, la métropole de Lyon ou la métropole concerné.
L'utilisation des biens susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies transférées et non transférées est régie par une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale ou la métropole concernée.
L'utilisation des biens susceptibles de servir à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies transférées à plusieurs collectivités territoriales ou métropoles en application du présent I est régie par une convention conclue entre ces collectivités ou métropoles. La convention détermine à quelle collectivité territoriale ou métropole la propriété des biens est transférée et les conditions de ce transfert. Elle précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le propriétaire met à la disposition des autres collectivités territoriales ou métropoles les biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées. En l'absence de convention conclue à la date de prise d'effet du transfert des autoroutes, des routes et des portions de voies, la propriété des biens est cédée de plein droit à la collectivité territoriale qui se voit transférer le nombre le plus élevé de kilomètres de voies. La cession est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Les autres collectivités territoriales sont indemnisées par la collectivité territoriale à laquelle la propriété est cédée, au prorata du nombre de kilomètres de voies qui leur est transféré, en fonction de la valeur vénale des biens considérés.
Les terrains acquis par l'Etat en vue de l'aménagement des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées sont cédés aux collectivités territoriales et métropoles concernées. La cession prend effet à la date du transfert. Elle est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
Les transferts et cessions prévus au présent I sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
II. - Sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l'Etat et du maire, le pouvoir de police de la circulation sur les voies transférées est exercé, selon les cas, par le président du conseil départemental, par le président du conseil de la métropole de Lyon ou par le président du conseil de la métropole, à l'exception des autoroutes ainsi que des routes et des portions de voies assurant la continuité du réseau autoroutier dont la liste est définie par décret, sur lesquelles ce pouvoir est exercé par le représentant de l'Etat.
III. - Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes, des routes et des portions de voies dont la liste est fixée par le décret mentionné au II ainsi que des passages supérieurs en surplomb desdites autoroutes, routes et portions de voies sont soumis pour avis au représentant de l'Etat. Celui-ci s'assure que ces modifications ne compromettent ni la capacité de l'autoroute, de la route ou de la portion de voie à garantir la continuité des itinéraires routiers d'intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national, ni le respect des règles de l'art. Les modalités d'application du présent III sont fixées par voie réglementaire.
IV. - Pour l'application du I dans la collectivité territoriale de Guyane :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale.
V. - Pour l'application du II dans la collectivité territoriale de Guyane, la référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Guyane.
VI. - Pour l'application du I à Mayotte, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte.
Article 39
Au deuxième alinéa de l'article L. 153-1 du code de la voirie routière, après le mot : « liées », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « à la construction, à l'entretien ou à l'exploitation de l'ouvrage d'art et de ses voies d'accès ou de dégagement.
Article 40
I. - A titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi, il peut être mis à la disposition des régions volontaires des autoroutes, des routes et des portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national situées sur leur territoire.
Le conseil régional est compétent pour aménager, entretenir et exploiter les autoroutes, les routes et les portions de voies mises à la disposition de la région dans le cadre de l'expérimentation.
La liste des autoroutes, des routes et des portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national qui peuvent être mises à la disposition des régions est celle fixée par le décret mentionné au premier alinéa du I de l'article 38.
Sur demande des régions concernées, le représentant de l'Etat dans la région leur communique les informations dont il dispose relatives à l'état des autoroutes, des routes ou des portions de voies énumérées dans la liste fixée par le décret mentionné au même premier alinéa.
Les conditions dans lesquelles les régions peuvent demander la mise à disposition d'autoroutes, de routes ou de portions de voies ainsi que celles dans lesquelles le ministre chargé des transports détermine les autoroutes, les routes ou les portions de voies mises à la disposition des régions, le cas échéant après l'organisation par le représentant de l'Etat dans la région d'une concertation avec les collectivités territoriales et groupements concernés, sont définies aux troisième à cinquième alinéas du même I.
La demande est transmise par le représentant de l'Etat dans la région, pour information, aux départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles concernés.
Une convention est conclue entre l'Etat et la région dans un délai de huit mois à compter de la notification de la décision mentionnée au cinquième alinéa dudit I. Elle fixe la date à partir de laquelle les autoroutes, les routes et les portions de voies, avec leurs dépendances et accessoires, les biens servant exclusivement à l'aménagement, à la gestion, à l'entretien et à l'exploitation de ces mêmes autoroutes, routes et portions de voies ainsi que les terrains acquis par l'Etat en vue de leur aménagement sont mis à la disposition de la région. Elle prévoit que la région est substituée à l'Etat pour les servitudes, droits et obligations correspondants. Elle précise également, le cas échéant, les conditions d'utilisation des biens meubles et immeubles susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies mises à la disposition des régions dans le cadre de l'expérimentation et à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies du domaine public routier national non concédé dont l'aménagement, l'entretien et l'exploitation relèvent de la compétence de l'Etat.
L'utilisation des biens susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies mises à la disposition de la région à titre expérimental et à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies transférées à plusieurs collectivités territoriales ou groupements en application de l'article 38 est régie par une convention conclue entre les personnes publiques concernées. Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le propriétaire met à la disposition de la région les biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des autoroutes, des routes et des portions de voies mises à sa disposition.
La remise des biens prévue au présent article est réalisée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun droit, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
La mise à disposition des autoroutes, des routes et des portions de voies est sans incidence sur le statut de route express, de route à grande circulation, d'autoroute ou de route d'importance européenne.
Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes, des routes et des portions de voies dont la liste est fixée par le décret mentionné au IV du présent article ainsi que des passages supérieurs en surplomb desdites autoroutes, routes et portions de voies sont soumis pour avis au représentant de l'Etat dans la région. Celui-ci s'assure que ces modifications ne compromettent ni la capacité de l'autoroute, de la route ou de la portion de voie à garantir la continuité des itinéraires routiers d'intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national, ni le respect des règles de l'art. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.
II. - La compensation des charges de fonctionnement et d'investissement liées à l'expérimentation s'opère dans les conditions fixées au I de l'article 150.
La maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des opérations routières sur le réseau routier national inscrites dans les contrats conclus entre l'Etat et la région en vigueur à la date de l'expérimentation est exercée par la région pendant la durée de l'expérimentation.
Une convention conclue entre l'Etat et la région participant à l'expérimentation définit les modalités de transfert des crédits correspondant au transfert de charges.
Cette convention prévoit également le versement à la région, pendant la durée de l'expérimentation, d'une soulte correspondant aux montants des financements restant dus par l'Etat pour l'exécution des contrats mentionnés au deuxième alinéa du présent II. Elle est versée par fractions annuelles, conformément à un calendrier prévu par la convention. Le montant de ces fractions est égal à la moyenne annuelle des financements restant dus à la date du transfert de la maîtrise d'ouvrage sur la durée de ces contrats. Cette soulte est affectée exclusivement au financement des opérations prévues dans la convention. La convention prévoit les modalités de reversement à l'Etat de l'éventuelle fraction non consommée de la soulte au terme de l'expérimentation.
III. - A compter du début de l'expérimentation, les services ou les parties de services relevant de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences en matière d'aménagement, de gestion, d'entretien ou d'exploitation des autoroutes, des routes et des portions de voies relevant de la voirie nationale mises à la disposition des régions en application du présent article sont également mis à leur disposition à titre gratuit pour la même durée.
La convention conclue entre l'Etat et la région détermine la liste des services ou des parties de services mis à disposition, après consultation des comités sociaux concernés.
IV. - Pendant la durée de l'expérimentation, sur les routes relevant du domaine public routier national mises à la disposition de la région, le pouvoir de police de la circulation est exercé par le président du conseil régional, sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives au pouvoir de police de la circulation du représentant de l'Etat et du maire. Lorsque les routes mises à la disposition de la région sont des autoroutes ou des routes ou des portions de voies assurant la continuité du réseau autoroutier dont la liste est définie par décret, le pouvoir de police de la circulation est exercé par le représentant de l'Etat.
Le président du conseil régional peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 kilomètres à l'heure à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d'un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d'une étude d'accidentalité portant sur chacune des sections de routes concernées.
Le représentant de l'Etat peut, en cas de carence du président du conseil régional et après une mise en demeure restée sans effet, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en application du premier alinéa du présent IV.
Pendant la durée de l'expérimentation, sur les routes relevant du domaine public routier national mises à la disposition de la région, le pouvoir de police de la conservation est exercé par le président du conseil régional.
Dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière et sans préjudice de la compétence des agents mentionnés à l'article L. 116-2 du même code, les agents de la région commissionnés par le président du conseil régional et assermentés à cet effet sont habilités à constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier commises sur les routes relevant du domaine public routier national mises à la disposition de la région et sur les routes départementales dont la gestion est transférée à la région en application du V du présent article ainsi qu'à établir les procès-verbaux concernant ces infractions. Un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la voirie routière nationale et des collectivités territoriales détermine les conditions d'assermentation des agents de la région.
V. - Pendant la durée de l'expérimentation, les départements peuvent transférer à la région la gestion d'une route départementale identifiée comme étant d'intérêt régional dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, afin de lui permettre de l'aménager, de la gérer, de l'entretenir et de l'exploiter.
Une convention conclue entre le département et la région détermine les modalités et la durée de ce transfert.
Dans le cadre de ce transfert, les pouvoirs de police de la circulation et de la conservation sont exercés par le président du conseil régional selon les modalités définies aux articles L. 3221-4 à L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales.
VI. - Pendant la durée de l'expérimentation, la région bénéficiant de la mise à disposition peut transférer à un département qui en fait la demande la gestion d'une route mise à sa disposition à titre expérimental et située sur le territoire du département concerné, afin de permettre à ce département de l'aménager, de la gérer, de l'entretenir et de l'exploiter.
Une convention conclue entre le département et la région, après avis du représentant de l'Etat dans la région, détermine la durée et les modalités d'exercice de ce transfert.
Dans le cadre de ce transfert, les pouvoirs de police de la circulation et de la conservation sont exercés par le président du conseil départemental, selon les modalités définies aux articles L. 3221-4 à L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales.
Dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière et sans préjudice de la compétence des agents mentionnés à l'article L. 116-2 du même code, les agents du département commissionnés par le président du conseil départemental et assermentés à cet effet sont habilités à constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier commises sur les routes dont la gestion est transférée au département ou à la métropole de Lyon en application du présent VI et à établir les procès-verbaux concernant ces infractions.
VII. - Une démarche d'évaluation des résultats de l'expérimentation est engagée conjointement par l'Etat et chacune des régions concernées, au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation, afin d'apprécier l'opportunité du transfert définitif aux régions de ces autoroutes, de ces routes et de ces portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national de l'Etat. Dans le cadre de cette évaluation, il est organisé un débat sur l'expérimentation au sein des assemblées délibérantes des collectivités territoriales concernées. Au plus tard trois mois avant le terme de l'expérimentation, son bilan est rendu public. Il est transmis pour information au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ainsi qu'aux comités sociaux compétents.
A la moitié de la durée fixée pour l'expérimentation, il est organisé un débat sur celle-ci au sein du conseil régional. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les régions participant à l'expérimentation ainsi qu'une évaluation intermédiaire de l'expérimentation.
Article 41
I. - Après le 4° bis de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :
« 4° ter L'exercice, en accord avec l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 121-5 du code de la voirie routière, de la maîtrise d'ouvrage d'une opération d'aménagement d'une voie du domaine public routier national non concédé, si cette voie constitue un itinéraire d'intérêt régional identifié par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ; ».
II. - Le chapitre Ier du titre II du code de la voirie routière est complété par un article L. 121-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-5. - L'Etat peut confier à un département, à une région, à la métropole de Lyon, à une métropole ou à une communauté urbaine, par convention et à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement concerné, la maîtrise d'ouvrage d'une opération d'aménagement d'une voie du domaine public routier national non concédé située principalement sur son territoire et revêtant, compte tenu de son intérêt local, un caractère prioritaire pour la collectivité territoriale ou le groupement concerné. Dans le cas où le domaine routier d'une autre collectivité territoriale ou d'un autre groupement de collectivités disposant de la même compétence est susceptible d'être concerné par l'opération envisagée, l'avis conforme de cette collectivité territoriale ou de ce groupement, exprimé par délibération, est requis. La convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d'ouvrage est exercée et en fixe la durée. La maîtrise d'ouvrage est exercée à titre gratuit par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.
« Le refus opposé à une demande formulée en application du premier alinéa est notifié à la collectivité territoriale ou à l'établissement public qui l'a formulée.
« Dans les régions compétentes pour élaborer un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, la maîtrise d'ouvrage confiée à la région porte sur une voie qui constitue un itinéraire d'intérêt régional identifié dans ce schéma. »
III. - Après le mot : « réserve », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2411-1 du code de la commande publique est ainsi rédigée : « des dispositions du présent livre relatives au mandat et au transfert de maîtrise d'ouvrage, des dispositions du livre II relatives aux marchés de partenariat, de l'article L. 121-5 du code de la voirie routière.
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C'est long mais il y a de quoi lire
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jacques43
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Re: [ Loi 3DS ] Transfert des RN aux régions ?
Résumons un peu tout ça :
Je me débrasse de tout (ou presque), celui qui veut prend ce qu'il veut. Et maintenant débrouillez-vous avec.
Aucune simplification, aucune économie, aucun projet, tout est complexification et vision court-termisme.
Rien d'étonnant venant des technocrates.
Je me débrasse de tout (ou presque), celui qui veut prend ce qu'il veut. Et maintenant débrouillez-vous avec.
Aucune simplification, aucune économie, aucun projet, tout est complexification et vision court-termisme.
Rien d'étonnant venant des technocrates.
- Alexandre
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Re: [ Loi 3DS ] Transfert des RN aux régions ?
Pour une fois, je suis assez d’accord…jacques43 a écrit :Résumons un peu tout ça :
Je me débrasse de tout (ou presque), celui qui veut prend ce qu'il veut. Et maintenant débrouillez-vous avec.
Aucune simplification, aucune économie, aucun projet, tout est complexification et vision court-termisme.
Rien d'étonnant venant des technocrates.
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Re: [ Loi 3DS ] Transfert des RN aux régions ?
Il y a quelques points de détail :
- Transfert en Guyane et à Mayotte, ce dont rêve l'Etat depuis longtemps, mais pas à Saint-Pierre-et-Miquelon qui resterait le seul réseau exploité outre-mer.
- Possibilité de transfert des départements aux régions, ce qui pourrait être intéressant pour le BP de Paris, mais aussi pour des axes bretons promis à devenir des voies express.
Pour le reste, cela va être du cas par cas :
- Le transfert pourra être intéressant pour certains axes comme la RN31 entre Beauvais et Compiègne que l'Oise aménagera sans doute décemment là où l'Etat fait tout pour ne rien faire.
- Inversement, certains axes négligés risquent d'en souffrir et je prends l'exemple de la RN85 juste après.
- Il risque de créer un démembrement du réseau structurant, comme la RCEA.
- Mais des régions vont peut-être récupérer le périmètre des DIR actuelles.
- Enfin, des bisbilles locales vont apparaître localement surtout lorsque régions et départements ou départements et métropoles vont se bagarrer.
Je prends un exemple encore croisé hier : la RN85 en Isère au Sud de Grenoble, axe majeur du département. L'Etat n'a fait que du cosmétique ces derniers temps alors que la section A51 - Vizille est saturée. Pire, au lieu de supprimer les giratoires aberrants de Pont-de-Claix et de Vizille, sources de nombreuses nuisances au quotidien, il a permis à la métropole d'implanter un feu tricolore au croisement d'une petite route entre ces deux giratoires. Si on suit la logique, la RN85 devrait être transférée à la métropole de Grenoble sur sa section la plus chargée et celle qui demande le plus d'investissements. Là où l'Etat ne faisait rien, on peut penser que la métropole risque de ne rien faire non plus pour des raisons dogmatiques et surtout budgétaires (par exemple, elle a abandonné l'urgente déviation du Péage-de-Vizille que l'Etat puis le CD38 avaient prévu de réaliser sur l'ex-RN91, ex-D1091, actuelle M1091, avant son double transfert). C'est l'exemple-type d'un mauvais démantèlement du réseau principal.
Alors, parler de simplification...
- Transfert en Guyane et à Mayotte, ce dont rêve l'Etat depuis longtemps, mais pas à Saint-Pierre-et-Miquelon qui resterait le seul réseau exploité outre-mer.
- Possibilité de transfert des départements aux régions, ce qui pourrait être intéressant pour le BP de Paris, mais aussi pour des axes bretons promis à devenir des voies express.
Pour le reste, cela va être du cas par cas :
- Le transfert pourra être intéressant pour certains axes comme la RN31 entre Beauvais et Compiègne que l'Oise aménagera sans doute décemment là où l'Etat fait tout pour ne rien faire.
- Inversement, certains axes négligés risquent d'en souffrir et je prends l'exemple de la RN85 juste après.
- Il risque de créer un démembrement du réseau structurant, comme la RCEA.
- Mais des régions vont peut-être récupérer le périmètre des DIR actuelles.
- Enfin, des bisbilles locales vont apparaître localement surtout lorsque régions et départements ou départements et métropoles vont se bagarrer.
Je prends un exemple encore croisé hier : la RN85 en Isère au Sud de Grenoble, axe majeur du département. L'Etat n'a fait que du cosmétique ces derniers temps alors que la section A51 - Vizille est saturée. Pire, au lieu de supprimer les giratoires aberrants de Pont-de-Claix et de Vizille, sources de nombreuses nuisances au quotidien, il a permis à la métropole d'implanter un feu tricolore au croisement d'une petite route entre ces deux giratoires. Si on suit la logique, la RN85 devrait être transférée à la métropole de Grenoble sur sa section la plus chargée et celle qui demande le plus d'investissements. Là où l'Etat ne faisait rien, on peut penser que la métropole risque de ne rien faire non plus pour des raisons dogmatiques et surtout budgétaires (par exemple, elle a abandonné l'urgente déviation du Péage-de-Vizille que l'Etat puis le CD38 avaient prévu de réaliser sur l'ex-RN91, ex-D1091, actuelle M1091, avant son double transfert). C'est l'exemple-type d'un mauvais démantèlement du réseau principal.
Alors, parler de simplification...
-
Argentoratum
- Route Départementale

- Messages : 183
- Enregistré le : mer. 06 nov. 2019 17:47
Re: [ Loi 3DS ] Transfert des RN aux régions ?
J'ai cru lire quelque part que c'est pour qu'il n'y ait pas de bouchons à proximité de l'usine pétrochimique, apparemment une question de sécurité en cas d'incident (un peu à la manière des bouchons volontairement crées lors de la régulation de trafic en Tarentaise Recita).G.E. a écrit :Pire, au lieu de supprimer les giratoires aberrants de Pont-de-Claix et de Vizille, sources de nombreuses nuisances au quotidien, il a permis à la métropole d'implanter un feu tricolore au croisement d'une petite route entre ces deux giratoires.
Mais c'est certain, on se serait bien passé d'un nouveau point dur sur cette zone déjà bien difficile...
Le pire, c'est qu'avec les coûts très élevés des carburants, pour éviter les chères autoroutes, les routes nationales gratuites vont être à l'avenir beaucoup plus empruntées.
Si chaque collectivité qui aura récupéré la gestion des RN fait à sa sauce, met des ronds-points, des feux et des carrefours de partout, on va sérieusement dégrader la qualité de service...
- frantz58
- Patrouilleur

- Messages : 5248
- Enregistré le : mer. 23 févr. 2011 15:07
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Re: [ Loi 3DS ] Transfert des RN aux régions ?
Surtout que la dégradation de la fluidité du réseau routier se fait petit à petit.
Pour prendre un exemple que je connais très bien, l'ancienne RN9 entre Moulins et Clermont-Ferrand se voit tout doucement dégradé avec la multiplication des ronds-points (trois rien que sur l'année 2021 plus un qui va sortir de terre dans les semaines qui arrivent), idem plusieurs zones limitées à 70 km/h sont désormais limitéES à 50. À tout cela s'ajoute le 80 km/h, avec cependant un retour en arrière sur cette mesure dans l'Allier et un potentiel retour en arrière dans le département voisin du Puy-de-Dôme.
Malheureusement, cet exemple n'en est qu'un parmi tant d'autre en France.
Pour prendre un exemple que je connais très bien, l'ancienne RN9 entre Moulins et Clermont-Ferrand se voit tout doucement dégradé avec la multiplication des ronds-points (trois rien que sur l'année 2021 plus un qui va sortir de terre dans les semaines qui arrivent), idem plusieurs zones limitées à 70 km/h sont désormais limitéES à 50. À tout cela s'ajoute le 80 km/h, avec cependant un retour en arrière sur cette mesure dans l'Allier et un potentiel retour en arrière dans le département voisin du Puy-de-Dôme.
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tanaka59
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Re: [ Loi 3DS ] Transfert des RN aux régions ?
Bonjour,
Cela reviendrait à faire gérer un aéroport comme Charles de Gaulle ou Orly par les maires des petites communes ^^
Les politiques de régulations des flux nationaux dans des agglos comme Lille ou Strasbourg, incombent à l'Etat. On est dans un contexte transfrontalier. Ici l'Etat s'étant débarrassé de son réseau. Les intercos et autres collectivités locales doivent palier à cette carence.frantz58 a écrit :Surtout que la dégradation de la fluidité du réseau routier se fait petit à petit.
Pour prendre un exemple que je connais très bien, l'ancienne RN9 entre Moulins et Clermont-Ferrand se voit tout doucement dégradé avec la multiplication des ronds-points (trois rien que sur l'année 2021 plus un qui va sortir de terre dans les semaines qui arrivent), idem plusieurs zones limitées à 70 km/h sont désormais limitéES à 50. À tout cela s'ajoute le 80 km/h, avec cependant un retour en arrière sur cette mesure dans l'Allier et un potentiel retour en arrière dans le département voisin du Puy-de-Dôme.
Malheureusement, cet exemple n'en est qu'un parmi tant d'autre en France.
Cela reviendrait à faire gérer un aéroport comme Charles de Gaulle ou Orly par les maires des petites communes ^^
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Re: [ Loi 3DS ] Transfert des RN aux régions ?
La liste officielle des tronçons de RRN ouvert aux transferts aurait été officiellement publiée. Je n’arrive pas à mettre la main dessus, notamment sur les sites officiels…
Avis aux chercheurs…
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Re: [ Loi 3DS ] Transfert des RN aux régions ?
Il n'y a rien au JO...
En revanche, le décret de refonte de l'administration du Ministère de l'Ecologie est sorti : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/ ... 0045268911
Il acte implicitement le transfert massif d'axes routiers nationaux aux collectivités locales.
En revanche, le décret de refonte de l'administration du Ministère de l'Ecologie est sorti : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/ ... 0045268911
Il acte implicitement le transfert massif d'axes routiers nationaux aux collectivités locales.
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Re: [ Loi 3DS ] Transfert des RN aux régions ?
Je ne serais pas aussi catégorique : entre Moulins et Riom, la RN9 comportait de nombreux carrefours a niveau dangereux : les transformer en RP n'a pas été un luxe.frantz58 a écrit : Pour prendre un exemple que je connais très bien, l'ancienne RN9 entre Moulins et Clermont-Ferrand se voit tout doucement dégradé avec la multiplication des ronds-points (trois rien que sur l'année 2021 plus un qui va sortir de terre dans les semaines qui arrivent),
Je me souviens qu'a la fin des années 1980, il y avait encore un carrefour à niveau à Châteaugay sur la RN9 en VE entre Riom et Clermont : de la folie pure.
- frantz58
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Re: [ Loi 3DS ] Transfert des RN aux régions ?
Sauf qu'à Chateaugay aucun rond-point n'a été fait à la place, ces derniers temps on a gagné deux ronds-points au niveau de l'échangeur avec la RCEA, un à la sortie de Saint-Pourçain-sur-Sioule et enfin un autre à la sortie de Gannat.
Pour ce qui est de la déviation d'Aigueperse, elle remplit très bien son rôle de contournement de la localité cependant on se retrouve avec trois ronds-points alors que quelques années avant sa réalisation le projet prévoyait des passages dénivelés partout sauf aux extrémités où l'on devait avoir des raccordements progressifs.
Idem en peu deux temps cinq zones limitées à 70 km/h sont passés à 50.
Pour ce qui est de la déviation d'Aigueperse, elle remplit très bien son rôle de contournement de la localité cependant on se retrouve avec trois ronds-points alors que quelques années avant sa réalisation le projet prévoyait des passages dénivelés partout sauf aux extrémités où l'on devait avoir des raccordements progressifs.
Idem en peu deux temps cinq zones limitées à 70 km/h sont passés à 50.
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tanaka59
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Re: [ Loi 3DS ] Transfert des RN aux régions ?
Bonjour,
Des pistes de réflexion liées aux transferts de compétences aux régions : https://regions-france.org/wp-content/u ... 3%A9-1.pdf , https://twitter.com/Regionsdefrance/sta ... id%3D25755
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